Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 2 juin 2025, n° 2308376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 14 avril 2023 et le 4 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me de Bary, demande au tribunal de :
1°) condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 1 500,78 euros au titre d’heures supplémentaires, une somme de 296,13 euros au titre de l’indemnité « produits dangereux » non payée à compter de janvier 2019 et une somme de 330 euros en indemnisation des congés qu’elle n’a pas pu prendre avant son départ en retraite, avec intérêts à taux légal à compter de sa demande préalable et la capitalisation des intérêts ;
2°) mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’intégralité des heures supplémentaires qu’elle a effectuées entre les mois de mars et août 2022 n’ont pas été rémunérées ;
— la prime « produit dangereux » ne lui a pas été versée intégralement depuis le 1er janvier 2019 ;
— elle doit être indemnisée des congés qu’elle n’a pas pu prendre avant son départ en retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable car tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 ;
— le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
— le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
— le décret n° 2022-954 du 29 juin 2022 ;
— l’arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique dont les taux et les montants sont déterminés par des textes applicables aux agents de l’Etat ;
— l’arrêté du 30 août 2001 fixant les taux de base des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benhamou,
— les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
— et les observations de Me de Bary, représentant Mme A, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, infirmière à l’hôpital Bichat, qui relève de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2022. Par un courrier du 30 novembre 2022, elle a formé une demande préalable tendant au paiement d’heures supplémentaires, au versement de la prime pour « produits dangereux » pour la période allant du mois de mars au mois d’août 2022 ainsi qu’à l’indemnisation de deux jours de congés non pris. Par la présente requête, elle demande l’indemnisation de ces préjudices à la suite de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration à la suite de sa demande.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. L’AP-HP oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. Elle soutient que la requête a été introduite le 14 avril 2023, soit plus de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet née, le 30 janvier 2023, du silence gardé par l’administration à la suite de la demande préalable adressée par courrier du 30 novembre 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des écritures de la requérante éclairées par les précisions apportées au cours de l’audience publique à laquelle la défense n’était ni présente ni représentée, que l’AP-HP lui a indiqué, après la réception du courrier du 30 novembre 2022 et par plusieurs courriels, que sa situation financière était en cours de régularisation. Ainsi, la requérante a reçu un bulletin de salaire au mois de mars 2023, soit postérieurement à son départ en retraite, faisant partiellement droit à ses demandes et révélant l’adoption d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Par suite, la requête introduite le 14 avril 2023 à l’encontre de cette décision née au plus tôt le 1er mars 2023 n’est pas tardive.
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
4. En l’espèce, l’AP-HP oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux concernant la demande de versement de la prime pour produits dangereux pour la période du mois de janvier 2019 au mois de février 2022, dans la mesure où dans sa réclamation préalable, la requérante ne demande son versement que pour la période allant au mois de mars au mois d’août 2022. Toutefois, cette demande, qui porte sur un chef de préjudice identique causé par le même fait générateur, pouvait être complétée temporellement par l’invocation d’une période qui n’était pas mentionnée dans la réclamation préalable. Par suite, les conclusions indemnitaires en cause sont recevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les heures supplémentaires non payées :
5. Aux termes de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l’agent concerné, au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1820. / Cette rémunération est multipliée par 1,26 à compter de la première heure supplémentaire effectuée. » Aux termes de l’article 1 du décret du 29 juin 2022 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique : « Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’article 15 du décret du 4 janvier 2002 susvisé fait application d’un coefficient de 2,52 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant du 1er juin au 15 septembre 2022. »
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des plannings de service, qu’entre le 25 mars et le 19 août 2022 la requérante a effectué un total de 143,75 heures supplémentaires, dont 74,92 heures pour la période du mois de mars au mois de mai 2022 et 68,83 heures pour la période du mois de juin au mois d’août et non 119 comme l’indique par défaut le logiciel de gestion utilisé par l’AP-HP en tenant compte d’un volume horaire de sept heures par jours, contredit par les plannings de service. Ces heures supplémentaires ont été effectuées avec l’accord préalable de sa hiérarchie, sans qu’il ne soit établi ni même soutenu en défense que Mme A aurait dépassé le plafond d’heures supplémentaires autorisé. Si l’AP-HP a rémunéré 63,02 heures supplémentaires pour la période du mois de mars au mois de mai 2022 et 56 heures pour la période du mois de juin au mois d’août 2022, selon un calcul journalier forfaitaire, il lui appartient de verser à l’agent l’intégralité des heures supplémentaires effectuées en régularisant le surplus. Cette indemnisation fera l’objet d’une exacte appréciation à raison : pour la période du mois de mars et avril 2022 de 7,42 heures au taux horaire de 41,18 euros ; pour la période du mois de mai 2022 de 4,5 heures au taux horaire de 27,45 ; pour la période du mois de juin 2022 de 5,41 heures au taux horaire de 54,91 et pour la période du mois de juillet et août 2022 de 7,42 heures au taux horaire de 56,851 euros soit 1 147,98 euros (= 7,42 x 41,18 + 4,5 x 27,45 + 5,41 x 54,91 + 7,42 x 56,85).
En ce qui concerne la prime « produit dangereux » non versée :
7. Aux termes de l’article 1 du décret du 23 juillet 1967 fixant les modalités d’attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants : « Des indemnités spécifiques peuvent être allouées à certains personnels chargés d’effectuer des travaux pour l’exécution desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées. Ces indemnités spécifiques sont classées en trois catégories : / 1re catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux présentant des risques d’accidents corporels ou de lésions organiques () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Les taux de base des indemnités spécifiques pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) () ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 30 août 2001 fixant les taux de base des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants : « Les taux de base prévus à l’article 2 du décret du 23 juillet 1967 susvisé sont fixés respectivement à : / 1, 03 euro en 1re catégorie () ». En vertu de l’arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique dont les taux et les montants sont déterminés par des textes applicables aux agents de l’Etat, l’affectation dans les services d’électroradiologie ou de radiothérapie relève de la première catégorie au sens de l’article 1 du décret du 23 juillet 1967 et la prime est appliquée selon une fraction de trois quarts de taux de base par demi-journée.
8. Concernant la période du mois de janvier 2019 au mois de février 2022, il résulte de l’instruction que Mme A a travaillé cinq cent quarante-sept jours et perçu une prime « produit dangereux » à hauteur de 563,41 euros. Or, en application des dispositions précitées, chaque demi-journée travaillée doit être rémunérée par trois quarts du taux. Ainsi, elle aurait dû percevoir une somme de 845,12 euros (547 x 2 x 0,75 x 1,03) sur cette période. Par conséquent, l’AP-HP doit être condamnée à lui verser la différence soit 281,71 euros (845,12 euros – 563,41 euros) au titre de cette période.
9. Concernant la période du mois de mars au mois d’août 2022, il résulte de l’instruction que Mme A a travaillé dix-sept jours, qui sont des jours de travail effectifs contrairement à ce que soutient l’AP-HP en défense. Elle aurait donc dû percevoir la prime « produit dangereux » pendant cette période à hauteur de 26,27 euros (17 x 2 x 0,75 x 1,03). Par conséquent, l’AP-HP doit être condamnée à lui verser la somme de 26,27 euros au titre de cette période.
En ce qui concerne l’indemnisation des congés non pris :
10. Aux termes de l’article 4 du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « () Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. Les congés annuels d’un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions. » Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail () » En application du B de l’annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 de la directive.
11. Si Mme A soutient qu’il résulte de l’article 7 de la directive 2003/88/CE, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 20 juillet 2016 susvisé, qu’un travailleur qui met lui-même fin à sa relation de travail a droit à une indemnité financière s’il n’a pas pu épuiser tout ou partie de son droit au congé annuel payé, et qu’elle n’aurait pas pu bénéficier de deux jours de congés annuels en raison d’un surcroît d’activité dans son service, il résulte de l’instruction que son administration ne s’est pas opposée à une demande tendant à bénéficier des congés annuels restant avant son départ en retraite et, qu’en tout état de cause, elle est à l’initiative de sa reprise d’activité pendant ses congés annuels entre le mois de mars et le mois d’août 2022. Ainsi, elle ne démontre pas qu’elle n’a pas pu bénéficier de ses droits à congés annuels restant avant la cessation de ses fonctions.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
12. Mme A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’ensemble des dommages et intérêts que doit lui verser l’AP-HP à compter de la date de réception de sa demande par l’AP-HP, soit le 30 novembre 2022. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 14 avril 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 avril 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’AP-HP au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme A la somme de 1 455,96 (= 1 147,98 + 307,98) euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023. Les intérêts échus à la date du 14 avril 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2308376/2-
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002
- Décret n°2002-598 du 25 avril 2002
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°67-624 du 23 juillet 1967
- Décret n°2022-954 du 29 juin 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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