Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 déc. 2024, n° 2410218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet et 5 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant trois ans, et à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision de refus de délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de circulation ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il a acquis un droit au séjour permanent sur le territoire français en application de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire doit être annulé en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 30 de la directive 2004/38/CE ;
- la décision portant interdiction de circulation pour une durée de trois ans doit être annulée en conséquence de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ;
- cette décision est disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de circulation sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Dhieux, substituant Me Seguin, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant italien, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 3 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois ans et fixation du pays de destination. Il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
2. Aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». L’article L. 233-1 du même code dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ». Selon l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 234-2 du même code : « Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les citoyens de l’Union européenne ayant résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes et relevant de l’une des cinq catégories de citoyens européens mentionnées à l’article L. 233-1 précité acquièrent un droit au séjour permanent en France et ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, selon l’article 16 paragraphe 4. de la directive du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2024 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, le droit au séjour permanent, une fois acquis, ne se perd que par des absences d’une durée supérieure à deux ans consécutifs de l’Etat membre d’accueil.
4. Il ressort des pièces versées au dossier par M. B… que celui-ci est entré en France en octobre 2014, et justifie d’une présence continue sur le territoire français d’une durée de plus de cinq ans à compter du mois de septembre 2015, de sorte qu’il a acquis un droit au séjour permanent en septembre 2020, sans qu’y fasse obstacle, eu égard à ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, la circonstance que le requérant a pu épisodiquement quitter le territoire français en 2021 et 2024, M. B… produisant au demeurant, pour ces mêmes années, des contrats de travail, des bulletins de salaire et des documents d’admission en formation en France. Ce droit au séjour permanent faisait dès lors obstacle, en application des dispositions combinées des articles L. 234-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ce que soit prononcée à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. B… est, par suite, fondé à demander l’annulation de cette décision, de même que, par voie de conséquence, des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, lui interdisant la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. M. B… ayant acquis un droit au séjour permanent, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Seguin, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 3 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Seguin, avocat de M. B…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELONL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MILINLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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