Annulation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 déc. 2024, n° 2110905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Mans l’a affecté comme brancardier au sein de la direction des opérations et des parcours, service brancardage, à compter du 2 août 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier du Mans de le réintégrer comme conducteur-ambulancier au sein de la structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans la somme de 2 000 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée tant en fait qu’en droit ;
— la décision attaquée, qui présente le caractère d’une sanction déguisée, est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été mis à même de consulter son dossier administratif ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits ayant entrainé son changement d’affectation ;
— elle revêt le caractère d’une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le centre hospitalier du Mans, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une mesure d’ordre intérieur ;
— M. A a été affecté sur des fonctions de conducteur-ambulancier au sein du service transport patient de la direction des opérations et des parcours par une décision du 19 janvier 2022 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier en date du 13 novembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 juillet 2021 du directeur du centre hospitalier du Mans qui a fait l’objet d’un retrait, devenu définitif, par la décision de la même autorité du 19 janvier 2022 et qu’il y a lieu de regarder les conclusions en annulation de M. A comme dirigées contre cette dernière décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 83-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est employé comme conducteur-ambulancier par le centre hospitalier du Mans et exerce ses fonctions au sein de la structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) depuis 2012. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Mans l’a affecté, d’office, en qualité de brancardier au sein de la direction des opérations et des parcours, service brancardage à compter du 2 août 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Par une décision du 29 juillet 2021, le directeur du centre hospitalier du Mans a affecté, d’office, M. A en qualité de brancardier au sein de la direction des opérations et des parcours à compter du 2 août 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une seconde décision, du 19 janvier 2022, le directeur du centre hospitalier du Mans a retiré la décision du 29 juillet 2021 et affecté M. A sur des fonctions de conducteur-ambulancier au sein du service transport patient de la direction des opérations et des parcours à compter du 25 janvier 2022. M. A ne conteste pas cette décision en tant qu’elle a procédé au retrait de celle du 29 juillet 2021. Dans ces conditions, en application des principes rappelés au point précédent, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 29 juillet 2021 ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Il convient, en revanche, de rediriger ces conclusions contre la décision du 19 janvier 2022 en tant qu’elle a de nouveau prononcé la mutation d’office de M. A à compter du 25 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, qui est dirigé contre la seule décision du 29 juillet 2021, qui a été retirée, est inopérant et doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a conclu un « contrat d’objectifs » avec le centre hospitalier du Mans le 29 mars 2021 qui devait permettre d’évaluer, lors des six mois suivant sa signature, sa capacité à rester affecté sur son poste d’ambulancier, en particulier au regard de ses aptitudes relationnelles, de ses compétences techniques et de ses qualités professionnelles, et qui prévoyait la possibilité de changer l’intéressé de service si l’évaluation ne permettait pas de conclure à une adéquation du profil, des compétences et de l’attitude professionnelle en lien avec le poste proposé. Or, le 23 mai 2021, un incident lors de la prise en charge d’un patient par M. A a fait l’objet, le lendemain, d’un mail d’alerte de la part d’un médecin urgentiste, sur le comportement de l’agent à l’égard du patient et du personnel soignant, puis d’une fiche de signalement d’un évènement indésirable établie par l’une des infirmières présentes lors des faits, et enfin, le 27 mai 2021, d’un rapport circonstancié de sa supérieure hiérarchique, faisant tous état d’une prise en charge inadaptée du patient et d’une « inamabilité » à l’égard du personnel soignant. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport précité, qu’en décidant, à la suite de cet incident, de procéder au changement d’affectation de M. A, la directrice générale du centre hospitalier du Mans, tirant les conséquences du comportement de l’intéressé au regard des objectifs fixés par la convention précitée, et auxquels ce dernier a consenti, a entendu non pas le sanctionner mais mettre en œuvre la mesure prévue par ce contrat se révélant la plus adaptée à l’intérêt du service. Ainsi, en l’absence d’intention avérée du centre hospitalier du Mans de le sanctionner, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée. Dès lors, elle n’est pas au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
7. En troisième lieu, par un courrier du 27 décembre 2021, dont il a accusé réception le 29 décembre 2021, M. A a été informé de la possibilité qu’il avait de consulter son dossier administratif en adressant une demande par courrier auprès de la directrice des ressources humaines. Par suite, et alors qu’il a ainsi été mis à même de procéder à la consultation de son dossier, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision attaquée, qui repose sur des faits dont la matérialité est établie par le mail d’alerte, la fiche de signalement et le rapport cités au point 5, a été prise dans l’intérêt du service. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier du Mans, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
11. II n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier du Mans au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 29 juillet 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Mans au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier du Mans.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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