Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 déc. 2024, n° 2420013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420013 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal de faire reconnaître par la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée son droit à la délivrance de son traitement dans toutes les pharmacies en disposant.
Elle soutient que sa souffrance n’est soulagée que par les suppositoires de Lamaline(r) qui lui sont délivrés sur prescription de son médecin référent, qu’elle n’arrive plus à se procurer en nombre suffisant depuis que, par une décision du 12 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée lui a imposé trois pharmacies de délivrance qui ne sont finalement que deux, l’un d’entre elles ne disposant plus de ce médicament.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ».
3. Par la présente requête, Mme A saisit le tribunal administratif d’un litige qui l’oppose à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée, organisme de sécurité sociale. Ce litige relève du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale précité. En vertu de l’article L. 142-8 du même code et de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour en connaître. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera, en outre, adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée.
Fait à Nantes, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2420013
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