Rejet 11 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 sept. 2024, n° 2413886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413886 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, Mme C B, représentée par Me Cheron, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable saisie le 26 février 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) en date du 24 janvier 2024 portant refus de délivrance d’un visa en qualité de conjoint d’un bénéficiaire d’un titre de séjour « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou de réexaminer sa demande sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence à statuer dès lors que la requête au fond n’interviendra pas avant le mois de juin 2025 et ne lui permettra pas d’entrer en France avant cette date pour mener une vie familiale avec son conjoint.
— la décision contestée constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que celle-ci est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B, ressortissante malgache, née le 29 septembre 1993, a épousé un compatriote, M. A D, le 27 mai 2022. Ce dernier réside en France sous couvert d’un titre de séjour « passeport-talent ». Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de long séjour en tant que conjointe d’un étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention « compétences et talents » ou de réexaminer sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient dès lors de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme B se borne à invoquer son souhait de s’installer en France au côté de son époux et fait valoir que la décision de refus de visa attaquée l’empêche de mener une vie familiale normale, la privant ainsi d’un droit garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans faire état d’aucune circonstance particulière qui justifierait l’intervention à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative. Au surplus, alors que son mari réside en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » délivrée depuis le 2 février 2023, la requérante a attendu le 18 janvier 2024 pour saisir l’autorité consulaire d’une demande de visa et plus de quatre mois après la naissance de la décision implicite de la commission pour saisir le tribunal de la présente procédure. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que le refus de visa qui lui a été opposé préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation pour caractériser une situation d’urgence pouvant justifier qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Convention européenne ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Ordures ménagères ·
- Dépense ·
- Enlèvement ·
- Déchet ménager ·
- Amortissement ·
- Collecte ·
- Europe ·
- Traitement des déchets ·
- Redevance ·
- Recette
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Réception ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Marches ·
- Commune ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Technique ·
- Coût direct ·
- Comptabilité analytique
- Astreinte ·
- Fonction publique ·
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Jugement ·
- Cotisation patronale ·
- Décret ·
- Centre hospitalier ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Pêche ·
- Associations ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Forêt ·
- Mer ·
- Légalité ·
- Défense
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Compétence territoriale ·
- Bourse ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Critère ·
- Attribution
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Intégration professionnelle ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.