Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 28 nov. 2024, n° 22/11882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 21 avril 2022, N° 11-20-469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11882 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA3J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -Tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE – RG n° 11-20-469
APPELANTE
Association RÉSIDENCE-RETRAITE DU CINÉMA ET DU SPECTACLE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Armand BOUKRIS de la SELASU CABINET BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B 274
INTIMÉS
M. [I] [U]
Né le 6 janvier 1964 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Mme [W], [Y] [D] épouse [E]
Née le 24 juillet 1939 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Président de chambre
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 1er juin 2008, l’Association Résidence-Retraite du Cinéma et du Spectacle (ci-après l’association) a donné à bail à M. [I] [U] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 500 euros outre une provision sur charges mensuelles de 250 euros, pour une durée de 6 ans renouvelable.
M. [U] a donné congé le 28 février 2019 et a restitué les clés le 27 mai suivant.
Par courrier du 20 novembre 2019, l’association a mis en demeure M. [U] de lui payer la somme de 18.165,16 euros au titre des loyers, charges et dégradations locatives.
Par acte d’huissier de justice du 27 mars 2020, l’association a assigné M. [U] et Mme [W] [E], cette dernière en sa qualité de caution, aux fins de condamnation solidaire à lui payer la somme de 32.895,66 euros au titre de loyers impayés, pour la période allant de décembre 2018 à mai 2019, des charges de l’année 2018 et de la remise en état des lieux, à hauteur de 29.461 euros.
M. [U] et Mme [E] ont demandé le paiement de la somme de 10.500 euros en se prévalant de l’indécence du logement, cette somme correspondant aux loyers payés de septembre 2008 à octobre 2009.
Par jugement contradictoire entrepris du 21 avril 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a :
Constaté le désistement de l’association «Résidence-Retraite du Cinéma et du Spectacle» à l’égard de Mme [W] [E] ;
Condamné M. [U] à payer à l’association «Résidence-Retraite du Cinéma et du Spectacle» la somme de 2.944,82 € au titre des loyers, des charges et des réparations locatives ;
Déclaré M. [U] et Mme [E] irrecevables en leur demande en paiement de la somme de 10.500 €, leur action étant prescrite ;
Condamné l’association « Résidence-Retraite du Cinéma et du Spectacle » à payer à M. [U] et Mme [E] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonné la compensation, à la date de la présente décision, entre la dette locative de M. [U] d’un montant de 2.944,82 € et la dette indemnitaire de l’association «Résidence-Retraite du Cinéma et du Spectacle» d’un montant de 1.000 euros ;
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamné l’association « Résidence-Retraite du Cinéma et du Spectacle » à payer à M. [U] et Mme [E] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [U] à la moitié des dépens ;
Condamné l’association « Résidence-Retraite du Cinéma et du Spectacle » à la moitié des dépens ;
Rappelé que, par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le23 juin 2022 par l’association Résidence-Retraite du Cinéma et du Spectacle ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 20 mars 2023 par lesquelles l’association demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
— Condamné M. [I] [U] à payer à l’association la somme de 2.944,82 euros au titre des loyers des charges et des réparations locatives ;
— Condamné l’association à payer à M. [U] et Mme [E] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Debouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou
contraires ;
— Condamné l’association à payer à M. [U] et Mme [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 ;
— Condamné l’association à la moitié des dépens ;
— Condamné M. [U] à la moitié des dépens ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Déclaré M. [U] et Mme [E] irrecevables en leur demande en paiement de la somme de 10.500 €, leur action étant prescrite ;
EN CONSÉQUENCE, STATUANT DE NOUVEAU,
— CONDAMNER M. [I] [U] à payer à l’Association «Résidence-Retraite du Cinéma et du Spectacle» la somme de 32.895,66 euros au titre des loyers impayés et les dégradations imputables au locataire ;
— DÉBOUTER M. [U] et Mme [E] de leurs demandes au titre des loyers de septembre 2008 à octobre 2009 ;
— DÉBOUTER M. [U] et Mme [E] de leur demande de délais de paiement;
— DÉBOUTER M. [U] et Mme [E] de leur demande de dommages et intérêts ;
— DÉBOUTER M. [U] et Mme [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— CONDAMNER M. [I] [U] à payer à l’Association « Résidence-Retraite du Cinéma et du Spectacle la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance et à la somme de 3.500 euros devant la Cour de céans en appel ;
— CONDAMNER M. [I] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 21 décembre 2022 au terme desquelles M. [U] et Mme [E] ont formé appel incident et demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement uniquement en ce qu’il a :
— Constaté le désistement de l’association «Résidence-Retraite du Cinéma et du Spectacle» à l’égard de Mme [W] [E]
— Débouté l’association «Résidence-Retraite du Cinéma et du Spectacle» de sa demande en paiement à l’encontre de M. [I] [U] de la somme de 32.895,66 € au titre des loyers impayés et des dégradations locatives
— Débouté l’association «Résidence-Retraite du Cinéma et du Spectacle» de sa demande en paiement à l’encontre de M. [I] [U] de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et
INFIRMER le jugement du tribunal de proximité de JUVISY-SUR-ORGE du 21 avril 2022 pour le reste de ses dispositions
In limine litis :
DECLARER IRRECEVABLE ET MAL FONDEES les différentes demandes de la RESIDENCE RETRAITE DU CINEMA ET DU SPECTACLE à l’égard de Mme [W] [E]
DONNER ACTE du désistement de la RESIDENCE RETRAITE DU « CUNEMA » ET DU SPECTACLE à l’égard de Mme [W] [E]
A titre principal :
DEBOUTER purement et simplement la RESIDENCE RETRAITE DU CINEMA ET DU SPECTACLE de l’intégralité de ses demandes à l’égard de M. [I] [U] et Mme [W] [E]
A titre subsidiaire :
RAMENER le montant des sommes dues par M. [I] [U] au total des loyers dus et restés impayés soit 2.137,15 €
DEBOUTER l’association Résidence-Retraite du Cinéma et du Spectacle de l’intégralité de ses demandes au titre des travaux de réparations
A titre infiniment subsidiaire :
RAMENER le montant des sommes dues par M. [I] [U] au total des loyers dus et restés impayés soit 2.137,15 €
RAMENER le montant des sommes dues par M. [I] [U] au titre des travaux dus à plus justes proportions
En tout état de cause,
CONDAMNER la l’association Résidence-Retraite du Cinéma et du Spectacle à verser à M. [I] [U] et Mme [W] [E] la somme de 10.500 € au titre des loyers payés de septembre 2008 à octobre 2009
PRONONCER la compensation des sommes dues par l’une et l’autre des parties
ACCORDER les plus larges délais à M. [I] [U] et Mme [W] [E]
CONDAMNER la l’association Résidence-Retraite du Cinéma et du Spectacle à verser à M. [I] [U] et Mme [W] [E] la somme de 5.000,00 € au titre des dommages et intérêts
CONDAMNER la l’association Résidence-Retraite du Cinéma et du Spectacle à verser à M. [I] [U] et Mme [W] [E] la somme de 4.000,00 €, en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNER la l’association Résidence-Retraite du Cinéma et du Spectacle aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur "l’irrecevabilité des demandes de l’association à l’égard de Mme [E]"
In limine litis, M. [U] et Mme [E] soulèvent l’irrecevabilité des demandes de l’association visant Mme [W] [E].
Le paragraphe « Discussion » de leurs conclusions relatif à ce point est cependant sans rapport avec une irrecevabilité de demandes formées à l’encontre de Mme [E] qui en tout état de cause n’existent pas, puisque l’association s’en est désistée dès la première instance ; de plus, dans le même paragraphe, M. [U] et Mme [E] demandent de « confirmer le désistement », ce qui d’ailleurs n’a pas non plus lieu d’être, puisqu’aucune des parties ne forme appel du chef de dispositif du jugement entrepris constatant ce désistement.
Le but de cette demande et de ce paragraphe paraît être uniquement de motiver une demande au titre des frais et dépens ("Par conséquent, Madame [W] [E] a été contrainte d’engager des frais dans le cadre de cet appel, timbre fiscal, dépens, honoraires d’avocat, qu’elle aurait préféré éviter de payer. Sa demande de condamnation de l’appelante à payer les dépens et les frais irrépétibles ne pourra qu’être accordée") qui sera examinée plus bas.
Il n’y a pas davantage lieu de « DONNER ACTE du désistement de la RESIDENCE RETRAITE DU »CUNEMA" ET DU SPECTACLE à l’égard de Mme [W] [E] ", le constat du désistement ayant déjà été fait par le premier juge.
Au demeurant, en application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c’est le cas en l’espèce.
Sur les sommes dues par M. [U]
Devant le premier juge l’association a demandé la condamnation de M. [U] à lui payer la somme totale de 29.461 euros au titre des réparations locatives outre des sommes au titre des loyers et charges.
Le premier juge a rejeté partiellement cette demande et a condamné M. [U] au paiement des sommes suivantes :
-507,67 euros au titre de la régularisation des charges locatives de l’année 2018,
— 2.137,15 euros au titre des loyers impayés en 2019 après déduction du dépôt de garantie,
-300 euros au titre des réparations locatives,
soit la somme totale de 2.944,82 euros.
S’agissant des loyers et charges impayés
Le premier juge a fixé les sommes dues à 507,67 euros au titre de la régularisation des charges locatives de l’année 2018, conformément à la demande de l’association, et à 2.137,15 euros au titre des loyers impayés après déduction du dépôt de garantie.
L’association demande à la cour d’appel d’approuver les motifs du jugement sur ce point.
Pour mémoire, pour fixer la dette de loyers à la somme de 2.137,15 euros au titre des loyers impayés, le premier juge a retenu que M. [U] ne contestait pas ces impayés sous réserve d’un paiement de la somme de 1.357 euros effectué le 25 mars 2019, qui a été déduit, qu’il justifiait d’autre part avoir bien payé le loyer du mois de décembre 2018 ; le dépôt de garantie d’un montant de 500 euros a été déduit.
M. [U] ne critique pas ces motifs et se borne à réitérer son argumentation qui, en réalité, a été accueillie par le premier juge (échéance du loyer de décembre 2018 payée, prise en compte de son virement de mars 2019), pour finalement conclure que les loyers restant dus étaient bien de 2.137,15 euros.
En revanche, il entend voir déduire de cette somme celles de 660 euros et 660,30 euros, qui ont été facturées en octobre 2018 à l’association par la société de rénovation dont il est le gérant, la société Boscem, correspondant à des travaux effectués par cette société.
Le premier juge a toutefois considéré avec pertinence que cette prestation de travaux fournie par la société dont M. [U] est le gérant, prestation au demeurant contestée par la partie adverse, ne saurait venir en déduction de sa dette locative personnelle à l’égard de l’association. M. [U] se borne à réitérer cette demande devant la cour d’appel sans formuler la moindre critique de ces motifs.
Ces sommes ne seront donc pas déduites la dette locative, la cour d’appel approuvant les motifs du jugement sur ce point.
Par ailleurs, M. [U] ne formule dans ses conclusions aucune critique claire et justifiée des motifs du jugement en ce qui concerne les charges locatives fixées par le premier juge pour l’année 2018 à la somme de 3.507,67 euros, dont à déduire 3.000 euros de provisions soit un solde de 507,67 euros. Les pièces produites ne permettent pas de contredire cette appréciation.
M. [U] doit donc être condamné au paiement de la somme totale de 2.644,82 euros au titre des loyers et charges (soit 2.137,15 euros + 507,67 euros) comme l’a retenu exactement le premier juge dans les motifs du jugement entrepris.
S’agissant des réparations locatives
L’association demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté sa demande de paiement de la somme de 29.461 euros au titre des réparations locatives et a condamné M. [U] à lui payer seulement la somme de 300 euros, au titre du nettoyage du logement et du rebouchage de trous de cheville dans les murs.
Elle réitère sa demande à hauteur de 29.461 euros, correspondant à une facture de travaux réalisés après le départ du locataire.
M. [U] demande pour sa part le rejet total des demandes adverses, ou subsidiairement une réduction des sommes octroyées, sans formuler de critique explicite claire sur les motifs du jugement qui l’a condamné à payer la somme de 300 euros au titre de la remise en état des lieux.
Il indique ainsi qu’il « est évident que le juge d’instance ne s’est pas laissé berner par les demandes ubuesques adverses », que les demandes adverses manquent de sérieux en l’absence de dégradations particulières observées par l’huissier de justice; il observe que « le constat de huissier aurait dû être lu concomitamment avec l’état des lieux d’entrée absent des pièces adverses », sans produire lui même cet état des lieux d’entrée ; il invoque la vétusté liée à une occupation de 11 ans.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé:
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation.
Ces textes établissant une présomption de responsabilité des désordres constatés en fin de bail, il appartient au preneur de démontrer que ces désordres ont eu lieu sans sa faute, mais il appartient au bailleur de rapporter la preuve de l’existence des dégradations locatives.
Le décret n°87-712 du 26 août du 26 août 1987 fixe la liste des réparations ayant le caractère de réparations locatives incombant au locataire.
Les réparations locatives n’impliquent pas la remise à neuf des papiers peints, peintures ou revêtement de sol dès lors que leur dégradation provient d’un usage normal et légitime de la chose louée et de la vétusté (Civ. 3ème 7 mars 1972, Bull 151, pourvoi 70-14.409, Civ. 3ème 17 octobre 1990, Bull 188, pourvoi 88-20.194).
Relèvent des réparations locatives, au sens du décret de 1987 précité, notamment, l’entretien courant des jardins, les menues réparations des boutons et poignées de porte, les menus raccords de peintures, le maintien en état de propreté des plafonds, murs intérieurs et cloisons, l’encaustiquage des parquets et l’entretien courant de leur vitrification, le remplacement de quelques lames de parquet et la remise en état, l’entretien courant des robinets.
Aux termes de l’article 1755 du code civil et de l’article 7 d) de la loi de 1989 précité, aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Le décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à titre de résidence principale prévoit en son article 4 qu’ « En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement. ».
En l’espèce, il n’existe aucun état des lieux entrant justifiant alors de l’état de ces locaux, et la présomption de bon état de l’article 1731 du code civil reprise par l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs doit donc s’appliquer.
ll est constant, toutefois, que le contrat de location stipule la dispense de 3 mois de loyers en contrepartie de la réalisation, par le locataire, de la remise en état de l’électricité, des peintures et des revêtements de sols, fournitures incluses ; il convient donc de considérer que ces éléments ont été remis en bon état par le locataire lui même, en exécution de cet accord contractuel.
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelante, laquelle ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu en substance que :
— l’association se prévaut en réalité pour partie de travaux qui ne sauraient relever du locataire: ouverture d’un mur entre la cuisine et la chambre, renforcement des murs, création d’une deuxième salle de bains, pose d’une VMC, d’une nouvelle fenêtre, d’un garde corps, d’un placard sur-mesure, démolition d’un mur dans le jardin ;
— il résulte du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 27 mai 2019, jour où le locataire a quitté les lieux, que la cuisine, la salle de bains et leurs équipements, le parquet, sont en « état d’usage ».
La cour ajoute que l’appelante se borne à citer à nouveau ce procès-verbal dont il résulte que les lieux sont essentiellement sales et mal entretenus, sans autres précisions sur ce dernier point, et qu’il existe des trous « chevillés non rebouchés ».
— l’association se prévaut de la facturation des postes suivants « démolition cuisine, démolition salle de bains, modification de 15 prises de courant, pose de meubles et équipements dans la cuisine, pose d’un parquet flottant, remplacement de la porte d’entrée », alors que le procès-verbal d’huissier de justice du 27 mai 2019 ne contient aucune mention de dégradations justifiant ces réfections et leur ampleur.
La cour ajoute qu’il en est de même par exemple de la « création d’une salle de bains, création d’une arrivée et une évacuation d’eau pour la douche et le lavabo, pose de receveur de douche avec le cabinet robinet, pose d’un meuble vasque avec miroir et robinet, pose des toilettes, pose du carrelage avec isolation de la salle de bains, pose d’un ballon d’eau chaude dans la cave » pour ne citer qu’une partie des travaux facturés.
La facture produite correspond ainsi en réalité à une remise à neuf complète des lieux ce que les éléments produits ne justifient pas d’imputer au locataire.
— il convient de tenir compte de la vétusté après 11 ans d’occupation;
— qu’en conclusion, seules peuvent être mises à la charge de M. [U] le coût du nettoyage du logement et du rebouchage de nombreux trous de cheville dans le mur.
Toutefois la cour observe que le procès-verbal d’huissier de justice, dont les observations ne font pas l’objet d’une critique par M. [U], fait état de plus de 150 trous dans les murs ; que, outre les éléments relevés par le premier juge, une poignée de porte ne fonctionne plus et la vitrification du parquet est abîmée dans la chambre n°3 ; qu’une lame de parquet manque dans la chambre 2 ; que le jardin est décrit comme non entretenu, l’herbe est haute et que des encombrants destinés à la déchetterie s’y trouvent. Les photographies jointes confirment cette description.
Ces désordres excèdent une usure normale des lieux, et ce même au vu d’une occupation de ce logement d’une durée de plus de 10 ans, dont il conviendra certes de tenir compte.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le quantum des réparations dues par M. [U] doit être élevé à la somme de 700 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [U] à payer à l’association la somme totale de 2.944,82 euros au titre des loyers, charges réparations locatives .
M. [U] sera condamné à ce titre à payer les sommes suivantes à l’association :
— 2.644,82 euros au titre des loyers et charges (soit 2.137,15 euros + 507,67 euros)
-700 euros au titre des réparations locatives.
Sur la demande de paiement de la somme de 10.500 euros formée par M. [U]
Le premier juge a déclaré prescrite la demande de M. [U] en paiement de la somme de 10.500 euros, correspondant aux loyers de septembre 2008 à octobre 2009.
M. [U] demande l’infirmation du jugement sur ce point et réitère sa demande, fondée sur le caractère indécent des lieux à son entrée dans les lieux, sans développer de moyen ou d’argumentation utile s’agissant de la prescription qui a été retenue par le jugement entrepris.
L’association demande la confirmation du jugement tout en faisant valoir qu’en tout état de cause aucune indécence des lieux ne résulte des pièces produites.
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits, aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal n’étant produit devant la cour, que le premier juge a retenu, en substance, qu’en application de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, applicable en l’espèce, la demande de paiement de la somme de 10.500 euros au titre des loyers payés de septembre 2008 à octobre 2009 est prescrite pour avoir été forméé pour la première fois plus de cinq ans après l’indécence alléguée du logement dont l’intéressé devait avoir connaissance depuis 2008.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [U]
Les deux parties demandent demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’association à payer à M. [U] et à Mme [E] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
L’association conclut au rejet de cette demande et les intimés concluent au paiement à ce titre de la somme de 5.000 euros en se référant au « comportement particulièrement malhonnête » de l’association.
M. [U] et Mme [E] ne justifient pas avoir subi un préjudice particulier, distinct de celui qui est par ailleurs réparé par les frais de procédure, du fait des agissements de l’association, de nature à justifier l’octroi de dommages-intérêts.
Aucune mauvaise foi particulière n’est établie de sa part ni aucune faute de nature contractuelle ou délictuelle.
Aucun fondement juridique n’est invoqué par M. [U] et Mme [E], étant souligné que la procédure ne saurait être considérée comme abusive, à supposer que tel soit le fondement de la demande, dès lors que l’association a effectivement obtenu le paiement de sommes dues par M. [U] au titre de la dette locative et des réparations locatives, et ce tant en première instance qu’en appel, quand bien même l’association a fait erreur sur l’étendue de ses droits.
Les intimés ne démontrent pas avoir subi un stress particulier du fait de la procédure, justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la demande de M. [U] et Mme [E] sera rejetée.
En conséquence, le jugement sera également infirmé en ce qu’il ordonne la compensation des obligations réciproques entre les parties.
Sur la demande de délais de paiement
M. [U] et Mme [E] demandent « les plus larges délais de paiement ».
Le premier juge a rejeté la demande en constatant que M. [U] ne produisait aucun élément sur sa situation financière.
Selon l’article 1343-5 du code civil, qui n’est pas mentionné dans leurs écritures à l’appui de leur demande, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Il convient de rejeter cette demande, en ce qu’elle concerne Mme [E], à l’encontre de laquelle aucune demande de paiement n’est formulée ni prononcée, de sorte qu’elle est mal fondée.
S’agissant de M. [U], cette demande ne fait l’objet d’aucune motivation ou argumentation dans les conclusions ; il n’établit pas quelle est sa situation personnelle et financière, pas plus qu’il ne l’a fait en première instance.
Cette demande doit donc être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
S’agissant de l’instance d’appel, l’association ayant succombé partiellement et sur l’essentiel de ses prétentions, il convient de la condamner aux entiers dépens et à payer aux intimés la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à déclarer irrecevables "les différentes demandes de la RESIDENCE RETRAITE DU CINEMA ET DU SPECTACLE à l’égard de Mme [W] [E]" et en tout état de cause rejette cette fin de non recevoir;
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [I] [U] à payer à l’association «Résidence-Retraite du Cinéma et du Spectacle» la somme de 2.944,82 € au titre des loyers, des charges et des réparations locatives ;
— condamné l’association « Résidence-Retraite du Cinéma et du Spectacle » à payer à M. [U] et Mme [E] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonné la compensation, à la date de la décision, entre la dette locative de M. [U] d’un montant de 2.944,82 euros et la dette indemnitaire de l’association «Résidence-Retraite du Cinéma et du Spectacle» d’un montant de 1.000 euros ;
Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés,
Condamne M. [I] [U] à payer à l’association Résidence-Retraite du Cinéma et du Spectacle la somme de 2.644,82 euros au titre des loyers et charges ;
Condamne M. [I] [U] à payer à l’association Résidence-Retraite du Cinéma et du Spectacle la somme de 700 euros au titre des réparations locatives ;
Rejette la demande de M. [I] [U] et Mme [E] en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne l’association Résidence-Retraite du Cinéma et du Spectacle aux dépens d’appel,
Condamne l’association Résidence-Retraite du Cinéma et du Spectacle à payer à M. [I] [U] et Mme [W] [E] la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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