Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2025, n° 2418773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418773 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre lui a refusé la reconnaissance de la qualité de combattant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. En l’espèce, M. B demande l’annulation de la décision du 26 mars 2024 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Cette décision a été prise au motif que M. B ne justifiait d’aucun jour de présence pendant les périodes de guerre ou assimilées sur les territoires où se déroulaient des opérations et missions telles que définies par les textes en vigueur sur les quatre-vingt-dix jours minimum exigés, n’a accompli aucune action de feu ou de combat au titre de ses unités d’appartenance ou à titre personnel, ne réunit que 8 points sur les 30 nécessaires, ne justifie pas de 112 jours de service en Algérie, Tunisie ou Maroc avant le 2 juillet 1962 ou de 112 jours en Algérie, Tunisie ou Maroc commencés au plus tard le 2 juillet 1962. Cette décision a également été prise au motif qu’il ne justifiait pas d’une blessure ou d’une maladie contractée en unité combattante, ou d’une blessure de guerre, ou d’une citation individuelle avec croix dans le sens de l’article R. 311-17 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, ou d’une détention par l’adversaire et de sa privation de la protection des conventions de Genève.
3. Pour contester cette décision, M. B se borne à soutenir qu’il a servi sous les drapeaux français du 14 août 1959 au 4 novembre 1961et était affecté au mess des officiers de la caserne de Clermont-Ferrand, en France métropolitaine. Par suite, le moyen exposé doit être regardé comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions de l’article précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 9 avril 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2418773/6-1
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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