Rejet 7 juin 2023
Rejet 29 juin 2023
Annulation 19 mars 2024
Annulation 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2407017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2024 et le 22 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Neve, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant l’édiction de cette décision ;
— elle n’est pas suffisamment motivée en droit ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle, notamment eu égard à son état de santé et à sa situation administrative, eu égard à l’arrêt de la cour d’appel de Nantes du 19 mars 2024 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient qu’une obligation de quitter le territoire est notifiée après vérification du droit au séjour du demandeur ; il souffre d’un stress post traumatique qui trouve sa source dans des événements survenus en Syrie et qui ne pourra être pris en charge dans ce pays ; mis à part sa femme et son fils, le reste de sa famille réside hors de Syrie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la cour d’appel de Nantes en date du 19 mars 2024 ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allio-Rousseau ;
— les observations de Me Nève, représentant M. A C ;
— les observations de M. A C assisté de M. D, interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant syrien né le 20 mars 1961, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er mars 2022 et a sollicité son admission au statut de réfugié le 21 mars suivant. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 août 2022, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 3 janvier 2023. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un arrêt en date du 19 mars 2024, la Cour administrative d’appel de Nantes a annulé cet arrêté en tant qu’il fixait la Syrie comme pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions à fin d’annulation de cet arrêté présenté par M. A C. Le réexamen de la demande d’asile du requérant a été rejeté en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 mars 2024. Par un arrêté du 4 avril 2024, dont M. A C demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
3. M. A C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne tient pas compte de sa situation personnelle, en ce qu’elle est muette sur son état de santé, pourtant porté à la connaissance du préfet dans le cadre de l’instance relative à la contestation de l’arrêté du 9 janvier 2023, et sur les risques encourus en cas de retour en Syrie.
4. Pour prendre la décision contestée, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur la circonstance que le requérant ne disposait plus du droit de se maintenir en France, en raison du rejet de sa demande de réexamen de sa demande d’asile par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile le 13 mars 2024, et de l’absence d’atteinte à sa vie personnelle et familiale en France, compte tenu de la présence à l’étranger de son épouse et de certains de leurs enfants et du droit au séjour temporaire de l’une de ses filles en qualité d’étudiante.
5. Si l’administration n’est jamais tenue lorsqu’elle édicte une obligation de quitter le territoire français de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, il ne ressort toutefois pas des termes de la décision en litige que le préfet de Maine-et-Loire aurait pris en compte l’état de santé de M. A C, qui souffre d’un syndrome dépressif très sévère pour lequel il bénéfice d’un suivi médical et d’un traitement médicamenteux en France, qui, selon les certificat médicaux des 28 juin 2023 et du 7 septembre 2023, peut être qualifié de post-traumatique. Par ailleurs, le préfet a relevé de façon contradictoire que la cellule familiale du requérant pourrait se reconstituer hors de France, dès lors que sa famille réside soit en Arabie Saoudite, soit en France tout en mentionnant dans son arrêté qu’il n’est pas porté d’atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale du requérant « qui n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant ». Ces éléments sont de nature à établir que l’arrêté attaqué en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
6. En second lieu, le préfet de Maine-et-Loire a estimé que M. A C n’établissait pas à être exposé à des peines ou traitements inhumains contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Syrie, les deux instances en charge de l’asile ayant rejeté à deux reprises sa demande d’asile. Toutefois, l’autorité absolue de chose jugée attachée au dispositif de l’arrêt d’annulation n° 23NT01966 du 19 mars 2024 de la cour administrative d’appel de Nantes, ainsi qu’aux motifs qui en constituent le fondement nécessaire, faisait obstacle, en l’absence de changement de la situation de droit ou de fait à la date de la décision attaquée, à ce que le préfet de Maine-et-Loire fixe à nouveau la Syrie comme pays de destination de la mesure d’éloignement concernant M. A C.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2024 du préfet de Maine-et-Loire.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. A C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil du requérant, Me Nève, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 avril 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Nève, avocate de M. A C, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nève renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Nève et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- État de santé, ·
- Éloignement ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Procédure administrative
- Protection fonctionnelle ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Université ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Honoraires ·
- Bénéfice ·
- Public
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Incompatible ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Peine ·
- Casier judiciaire ·
- Condamnation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Sérieux ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Agriculture ·
- Juge des référés ·
- Alimentation ·
- Environnement ·
- Biologie ·
- Recherche ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autonomie ·
- Sociétés ·
- Famille ·
- Santé ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Délégation ·
- Commune ·
- Administration communale ·
- Collectivités territoriales ·
- Public ·
- Retrait ·
- Indemnité ·
- Terme
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Système ·
- Délai
- Impôt ·
- Succursale ·
- Société étrangère ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Bénéfice ·
- Actionnaire ·
- Liberté d'établissement ·
- Discrimination ·
- Dividende
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Irrecevabilité ·
- Vice de forme ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.