Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2320978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, la société anonyme Montea, représentée par Me Bochu, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la retenue à la source sur les bénéfices de sa succursale au titre de l’année 2020 pour la somme de 151 573 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son assujettissement à la retenue à la source en application de l’article 115 quinquies du code général des impôts caractérise une discrimination et une restriction à la liberté d’établissement, en méconnaissance de l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dès lors que cet assujettissement crée une différence de traitement fiscal injustifiée entre les succursales françaises des sociétés françaises et des sociétés étrangères, entre les filiales et succursales françaises de sociétés étrangères et entre les sociétés étrangères ayant une succursale en France selon que leurs associés aient ou non leur résidence en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la directrice régionale des finances publiques de Paris et d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur le revenu ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’arrêt C-68/15 du 15 mai 2017 de la Cour de justice de l’Union européenne, X c. Ministerraad ;
- la décision n° 412 481 du Conseil d’État du 10 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme (SA) Montea est une société immobilière de droit belge qui exerce ses activités en Belgique sous la forme d’une société d’investissements à capital fixe immobilière. Ce régime lui permet de bénéficier dans ce pays d’une exonération d’impôt des sociétés au titre des revenus de son activité foncière à la condition de distribuer au moins 80 % de son résultat net et des plus-values de cession de ses biens immobiliers à ses actionnaires. La société Montea possède une succursale française depuis le 1er octobre 2010, sous la dénomination Montea SCA, qui a opté, en France, pour le régime fiscal des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) et pour le régime d’exonération d’impôt sur les sociétés de l’article 208 C du code général des impôts. Le 10 mai 2021, la société Montea a déclaré un bénéfice au titre de son exercice 2020 de 3 031 460 d’euros en raison de l’exploitation de sa succursale française, s’acquittant en conséquence de la somme de 151 173 euros auprès de l’administration fiscale correspondant à la liquidation provisoire de la retenue à la source prévue par l’article 115 quinquies du code général des impôts au taux de 5 %, en application des dispositions de l’article 119 bis du code général des impôts, combinées avec les stipulations du 1 de l’article 17 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, sur les bénéfices de sa succursale française, réputés distribués à des associés n’ayant pas leur domicile ou leur siège social en France. Le 29 décembre 2022, elle a adressé une réclamation fiscale en vue d’obtenir la restitution de la totalité de la somme. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 10 juillet 2023. La société Montea réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur les conclusions en restitution :
D’une part, aux termes de l’article 115 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2019 de finance pour 2020, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 : « 1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France. / Les bénéfices visés au premier alinéa s’entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l’impôt sur les sociétés. / (…)2. Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de l’article 119 bis 2 fasse l’objet d’une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives. / L’excédent de perception lui est restitué. / Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu’elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue. /Il en est également de même, dans la mesure où la société étrangère respecte la condition du a du 3, lorsque les sommes auxquelles la retenue à la source a été appliquée n’ont pas été désinvesties hors de France. / 3. Les dispositions du 1 ne s’appliquent pas lorsque la société étrangère remplit les conditions suivantes : / a) Avoir son siège dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; /b) Y être passible de l’impôt sur les sociétés, sans possibilité d’option et sans en être exonérée et sans bénéficier d’une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1 ».
D’autre part, aux termes du 2 de l’article 119 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) ». Aux termes du 1 de l’article 187 : « 1. Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis est fixé à : /1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme : / (…) – Celui prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 219 pour tous les autres revenus. / 2° 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques ». Aux termes du I de l’article 2019 : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 25 % ».
Enfin, en vertu des stipulations de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un Etat membre dans le territoire d’un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre ». Aux termes de l’article 54 de ce traité : « Les sociétés constituées en conformité de la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union sont assimilées, pour l’application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres ».
Il résulte des stipulations citées au point 4, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt n° C-68/15 du 15 mai 2017 dit « X c. Ministerraad » que l’État membre d’accueil est libre de déterminer le fait générateur de l’impôt, l’assiette imposable ainsi que le taux d’imposition qui s’appliquent aux différentes formes d’établissements des sociétés opérant dans cet État membre, sous réserve d’accorder aux sociétés non-résidentes un traitement qui ne soit pas discriminatoire par rapport aux établissements nationaux comparables, et qu’il appartient ainsi à tout État membre d’aménager, dans le respect du droit de l’Union, son système fiscal relatif à l’imposition des bénéfices, pour autant que ces bénéfices relèvent de sa compétence fiscale.
La société Montea soutient que l’article 115 quinquies du code général des impôts est incompatible avec les stipulations précitées de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à plusieurs titres, aboutissant, la concernant, à une situation discriminatoire.
En premier lieu, la requérante soutient qu’en soumettant à une retenue à la source son établissement stable en France, l’article 115 quinquies crée une discrimination entre sociétés françaises et sociétés ayant leur siège dans un autre pays de l’Union européenne, en soumettant le bénéfice de ces sociétés non-françaises à une seconde imposition de leur bénéfice. Toutefois, il est constant que le fait générateur de la retenue prévue par l’article 115 quinquies du code général des impôts ne trouve pas sa source dans les bénéfices réalisés par l’établissement stable de la société Montea, mais dans la distribution présumée des dividendes assis sur ce bénéfice à des associés non-résidents, ces derniers étant les véritables assujettis de la retenue à la source prévue par l’article 115 quinquies du code général des impôts. Dès lors, cette retenue à la source ne saurait être regardée comme portant sur le bénéfice de sociétés n’ayant pas leur siège en France.
En deuxième lieu, la société requérante soutient que l’application des dispositions de l’article 115 quinquies institue une discrimination entre une société étrangère, comme elle, et une société française distribuant les bénéfices de sa succursales française, dès lors que les actionnaires non-résidents d’une société française ayant la qualité de personnes physiques peuvent bénéficier d’un taux de retenue à la source de seulement 12,8 %, en application des dispositions du 2° de l’article 187 du code général de impôts, inférieur au taux de 25 % qui lui a été appliqué sur le fondement du 1° de ce même article, ainsi que de l’application, le cas échéant, des conventions fiscales en fonction de leurs différents lieux de résidence fiscales, alors que lui a été appliquée la seule convention franco-belge compte tenu de son siège en Belgique. Toutefois, alors que la société Montea n’allègue aucunement que ses dividendes de l’exercice 2020 ont effectivement été distribués à des actionnaires ayant la qualité de personnes physiques qui auraient en conséquence pu effectivement avoir, le cas échéant, fait l’objet d’un traitement défavorable en raison de la circonstance qu’elle relève, ni ne précise les lieux de résidence fiscale de ses actionnaires, elle ne peut en tout état de cause pas utilement se prévaloir de l’existence d’une inégalité de traitement qui ne l’aurait aucunement affectée.
En troisième lieu, la société Montea soutient que l’assiette de la retenue à la source est plus importante dans le cas de sa succursale française, en application de l’article 115 quinquies du code général des impôts qui établit une présomption de distribution de la totalité des bénéfices aux associés, que dans le cas d’une filiale française d’une société étrangère. Elle en déduit que les dispositions de l’article 115 quinquies restreignent sa possibilité en tant qu’opérateur économique établi dans un État membre de choisir librement la forme juridique appropriée pour l’exercice de ses activités en France, en rendant moins attrayant l’exercice de cette liberté. Toutefois et comme l’a relevé le Conseil d’État dans sa décision n° 412 581 du 10 juillet 2019, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la liberté d’établissement ne s’oppose pas à une législation fiscale d’un État membre en vertu de laquelle tant une société non-résidente exerçant une activité économique dans cet État membre par l’intermédiaire d’un établissement stable qu’une société résidente, y compris la filiale résidente d’une société non-résidente, sont assujetties à un impôt lorsqu’elles distribuent des dividendes qui, en raison de l’utilisation de certains avantages fiscaux prévus par le régime fiscal national, ne se retrouvent pas dans leur résultat imposable final et n’ont ainsi pas été soumis à l’impôt sur les sociétés, dès lors qu’une telle législation ne traite pas de manière moins avantageuse une société non-résidente au regard d’une société résidente, ce qui n’est pas soutenu en l’espèce par la société requérante sur ce point. Dès lors, la société Montea n’est pas fondée à soutenir que l’article 115 quinquies du code général des impôts créerait une discrimination inconventionnelle entre les succursales et les filiales des sociétés établis dans l’Union européenne, au regard de la retenue à la source qu’elle institue pour les seules sociétés étrangères opérant en France par le biais de succursale.
En quatrième et dernier lieu, la société requérante soutient que la circonstance qu’une société non-résidente puisse obtenir, en application du 2 de l’article 115 quinquies, la restitution de la fraction de retenues à la source concernant les dividendes effectivement distribués aux actionnaires ayant la qualité de résident fiscal français ou, s’agissant des personnes morales, disposant de leur siège social en France institue une discrimination de nature à restreindre sa liberté d’établissement, dès lors que, pour sa part, elle ne peut obtenir de réduction du montant de la retenue à la source dont elle s’est acquittée sur ce fondement en l’absence d’actionnaires résidant en France, alors même qu’il n’y aucune différence de situation objective entre les actionnaires résidents et non-résidents. Toutefois et comme il a déjà été dit, la société n’apporte aucune précision sur la constitution effective de son actionnariat. En tout état de cause, la possibilité de restitution ouverte par le 2 de l’article 115 quinquies ne fait que tirer la conséquence de ce que le résident français bénéficiaire de la distribution d’une société étrangère est déjà assujetti à une autre imposition en France des dividendes qu’il perçoit. La circonstance que les actionnaires résidents et les non-résidents, bénéficiaires de telles distributions, soient en conséquence soumis à l’impôt français selon des modalités différentes ne saurait par elle-même être constitutive d’une discrimination prohibée par les stipulations précitées du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la retenue à la source qui lui a été appliquée constituerait une discrimination prohibée par l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de restitution présentées par la société Montea doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Montea est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Montea et au directeur de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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