Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 6 févr. 2026, n° 2508337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 si l’aide juridictionnelle est accordée ou au titre du premier de ces articles si l’aide juridictionnelle n’a pas été accordée.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, d’erreur de droit et d’erreurs de fait qui révèlent un défaut d’examen particulier de sa situation, alors que son état de santé justifie la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations des article 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation quant au risque de fuite ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation du requérant, ou à tout le moins, une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les observations de Me Bruggiamosca, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né le 2 janvier 1999, demande l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ».
3. L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une telle mesure.
4. Il résulte des dispositions précitées que, même si elle n’a pas été saisie d’une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative qui dispose d’éléments d’informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu’un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions de cet article doit saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour avis médical avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police, au cours de laquelle sa situation administrative et la perspective de son éloignement ont été évoquées, M. B… a porté à la connaissance de l’administration qu’il était malade et « voulait rester en France pour se faire soigner ». Le requérant a notamment précisé : « (…) je suis suivi médicalement à Marseille et j’ai une prise en charge à la Timone et Edouard Toulouse, beaucoup de problèmes de santé (…) Je suis souvent médicalisé et souvent je mange à l’hôpital ». Ses déclarations sont corroborées par les pièces médicales produites dans l’instance, dont un certificat médical du 2 juillet 2023 indiquant que M. B… : « est accompagné sur le versant psychothérapeutique et médicamenteux. Il présente une grande vulnérabilité et nécessite un suivi rapproché à la fois sur le plan psychiatrique et sur le plan somatique dans le cadre d’une coordination des soins organisée avec la PASS du CH Edouard Toulouse et l’hébergement d’urgence qui l’accueille. La rupture de ce suivi pluridisciplinaire pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité avec notamment un risque suicidaire. Son maintien en France, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, est indispensable à la poursuite de ses soins ». Ainsi, les déclarations suffisamment précises et circonstanciées faites par M. B… lors de son audition administrative, corroborées par les pièces médicales produites dans l’instance, imposaient au préfet, en application des dispositions précitées, de vérifier si un titre de séjour était susceptible d’être délivré au requérant pour des motifs liés à son état de santé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a procédé à cette vérification, notamment en saisissant le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 5 juin 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône faisant obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
8. Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile et de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
9. Par ailleurs, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dès la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et le requérant n’ayant pas été admis à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen dès la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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