Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 déc. 2024, n° 2317357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Kojevnikov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 19 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 août 2023 de l’ambassade de France au Qatar refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité « d’entrepreneuse / profession libérale » a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de visa, dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— les motifs de cette décision sont entachés d’erreurs manifeste d’appréciation ;
— elle remplit l’ensemble des conditions permettant de se voir délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour portant la mention « Entrepreneuse / profession libérale » auprès de l’ambassade de France au Qatar, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 16 août 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite, puis par une décision expresse en date du 7 décembre 2023, qui s’est substituée à la décision implicite et dont la requérante doit, dès lors, être regardée comme demandant l’annulation au tribunal.
2. En premier lieu, postérieurement à la naissance d’une décision implicite de rejet du recours adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, cette commission s’est réunie et a rejeté explicitement le recours par une décision du 7 décembre 2023. Dès lors, le moyen de la requête tiré du défaut de motivation de la décision implicite de la commission doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige n’aurait pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, pour refuser de délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fondé sa décision sur les motifs, tirés de ce que, d’une part, les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables, la société en France ayant été créée depuis moins d’un an, d’autre part, la demandeuse ne justifie pas de son activité professionnelle au Qatar, ni de ses compétences dans le domaine de la gestion de l’évènementiel.
5. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » peut être refusé et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
6. La requérante, employée par la société qatarie « Accord Pitch LLC », affirme vouloir entrer en France pour ouvrir une « structure de consultante indépendante et facturer ses services à la société Accord France SAS », filiale de la société « Accord Pitch LLC ». Toutefois, en se bornant à produire un curriculum vitae, la copie d’un diplôme de Master obtenu dans le domaine de la « Linguistique », l’accord de joint-venture signé entre les sociétés « Accord Pitch LLC », « Accord France SAS » et « A7 Europe » ainsi qu’une lettre d’intention de partenariat et un Business Plan, Mme B n’établit ni la réalité de l’activité économique de la société « Accord France SAS », ni la réalité de ses compétences alléguées dans le domaine de la gestion évènementielle. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité aux motifs tirés de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables et de ce que l’intéressée ne justifiait pas de son activité professionnelle au Qatar, ni de ses compétences dans le domaine de la gestion de l’évènementiel.
7. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, le moyen tiré de ce que Mme B remplirait l’ensemble des conditions permettant de se voir délivrer le visa sollicité ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGOLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N 2317357
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