Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 30 janv. 2026, n° 2519441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n°2519441, M. C… A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours formé le 9 septembre 2024 contre la décision du 9 août 2024 lui notifiant un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la notification d’indu ne comporte pas les informations requises par l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et est insuffisamment motivée ;
- elle comporte une signature ne permettant pas d’authentifier son auteur ;
- l’indu ne pouvait pas être recouvré par retenue sur les prestations ultérieures ;
- il n’a pas été mis à même de présenter des observations avant son adoption ;
- il avait droit à l’aide exceptionnelle de fin d’année ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, sous le n°2519443, M. A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 14 mars 2025 afin d’assurer le recouvrement d’une somme de 20 952,45 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre exécutoire est illégal en l’absence de justification de la signature du bordereau de titre de recette ;
- l’indu qui lui est réclamé n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n°2519444, M. A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 8 avril 2025 contre la décision du 9 août 2024 par laquelle le directeur de la CAF de Paris lui a notifié d’un trop perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 21 104,90 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de rejet du recours administratif est entachée d’incompétence de son signataire ;
- la notification de la répétition de l’indu ne respecte pas les exigences des articles L. 533-2, R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle n’est pas rapportée ;
- la procédure est viciée, dès lors que la CAF de Paris ne l’a pas spontanément informée de l’usage du droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
- la décision litigieuse porte atteinte aux droits de la défense ;
- il n’a jamais été informé de l’obligation de déclarer ses déplacements à l’étranger ;
- l’indu n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
IV. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n°2519445, M. A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours formé contre la décision du 10 août 2024 lui a notifiant un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros au titre de l’année 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la notification d’indu ne comporte pas les informations requises par l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et est insuffisamment motivée ;
- elle comporte une signature ne permettant pas d’authentifier son auteur ;
- l’indu ne pouvait pas être recouvré par retenue sur les prestations ultérieures ;
- il n’a pas été mis à même de présenter des observations avant son adoption ;
- il avait droit à l’aide exceptionnelle de fin d’année ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Blusseau pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Blusseau a été entendu.
Considérant ce qui suit :
M. A… a obtenu le bénéfice du revenu de solidarité active à la suite d’une demande qu’il a formulée en janvier 2018. Par un courrier du 9 août 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 20 952,45 euros pour la période d’avril 2021 à septembre 2023. Le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé le 8 avril 2025 contre cette décision a été implicitement rejeté par la Ville de Paris. En outre, afin d’assurer le recouvrement de la somme de 20 952,45 euros au titre du trop-perçu de revenu de solidarité active, l’administration a émis à l’encontre de M. A… un titre de perception le 14 mars 2025. Enfin, par des décisions du 9 août 2024 et 10 août 2024, la CAF de Paris lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année respectivement d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2021 et d’un montant de 228,67 euros au titre de l’année 2022. Les recours administratifs formés par M. A… contre ces deux décisions ont été implicitement rejetés. M. A… demande au tribunal d’une part d’annuler la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé le 8 avril 2025, le titre de perception émis le 14 mars et les décisions des 9 août 2024 et 10 août 2024 et d’autre part la décharge de l’obligation de payer ces sommes.
Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les indus de revenu de solidarité active :
En ce qui concerne le titre de perception émis le 14 mars 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : (…) les collectivités (…) ». Aux termes de l’article L. 111 2 de ce code : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées (…) ». Aux termes de l’article L. 212-1 de ce code : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Et aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.
Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer adressé à M. A… mentionne que l’émetteur du titre exécutoire est Mme B… E…, ordonnateur. En outre, la Ville de Paris verse au dossier l’attestation établie le 17 octobre 2025 par la société Docapost Fast, prestataire de la Ville, certifiant que le bordereau dématérialisé contenant le titre litigieux comporte la signature électronique de Mme B… E…. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ce titre a été émis en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
En second lieu, il résulte de l’instruction que M. A… n’a déclaré aucune des ressources qu’il perçoit lui-même, et en particulier le paiement de son loyer par un tiers, et que son fils perçoit et qui est rattaché à son foyer d’allocataire. En se bornant à soutenir qu’il a rempli ses déclarations trimestrielles avec exactitude et qu’il ne perçoit pas d’autres revenus que sa pension de retraite, il n’apporte aucun élément de nature à remettre les constatations de l’agent assermenté de la CAF, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours administratif :
En premier lieu, la décision implicite née du silence gardé par la maire de Paris sur le recours préalable administratif obligatoire présenté le 22 juillet 2023 est réputée avoir été adoptée par cette dernière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il n’a pas reçu communication du courrier de notification d’indu, la privant ainsi des informations prévues par l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, un tel moyen est sans incidence sur la décision attaquée, adoptée à la suite du recours préalable administratif obligatoire qu’il a introduit contre cette décision. Il en va de même du moyen tiré de ce que la notification de l’indu ne serait pas revêtue de la signature de son auteur et celui tiré de ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 533-2 du code de la sécurité sociale. Ces moyens doivent par conséquent être écartés comme étant inopérants.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’agente ayant procédé au contrôle de l’intéressé a été agrée le 11 mars 2010 et assermentée le 29 avril 2009. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes (…) ». Et aux termes de l’article L.114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ». Il résulte de ces dispositions que les CAF et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du RSA, peuvent faire usage, pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement de ces prestations, du droit de communication instauré par l’article L. 114-19 précité du code de la sécurité sociale, en respectant les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer un indu de ces prestations, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
En l’espèce, le rapport d’enquête, daté du 26 janvier 2024, mentionne que l’allocataire a été informée oralement, lors de l’entretien qui s’est tenu dans les locaux de la CAF le 15 novembre 2023, de la faculté pour la CAF de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale dans le cadre du contrôle, et de son droit d’obtenir la communication des documents obtenus des tiers si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation. Par ailleurs, M. A… a reçu un courrier daté du 15 janvier 2024 relatif à la mise en œuvre de la procédure contradictoire par lequel la contrôleuse de la CAF l’a informé de l’exercice du droit de communication auprès de son organisme bancaire. Il résulte de ce qui précède que M. A… a été informé, tant le jour de l’entretien avec la contrôleuse qu’à la réception du document de procédure contradictoire, de la teneur et de l’origine des informations retenues par la CAF pour estimer qu’il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du RSA sur la période litigieuse. En tout état de cause, M. A… n’a pas été privé d’une garantie dès lors qu’il avait nécessairement connaissance, pour être à leur origine, des opérations bancaires observées par la contrôleuse de la CAF. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’information quant à l’usage par la CAF du droit de communication doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) », Aux termes du I de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : « Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 (…) ». Aux termes de l’article R. 262-60 du même code : « La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : (…) 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention (…) ». Aux termes de l’article 9 de la convention de gestion du revenu de solidarité active du 23 novembre 2021 conclue entre la Ville de Paris et la caisse d’allocations familiales de Paris : « Recours administratifs. Les recours administratifs préalables prévus à l’article L. 262-47 du CASF examinés par la commission de recours amiable prévue à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont : – l’évaluation forfaitaire des revenus visée à l’article L. 262-41 du CASF ; – les conditions de résidence en France prévues à l’article L. 262-2 du CASF. / La commission de recours amiable (CRA) rend, sur sa demande, sous un mois, un avis motivé à la Maire de Paris. La Maire de Paris statue sous deux mois sur toutes les autres décisions sans avis préalable de la commission visée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale (CRA) ».
Si M. A… soutient que la décision de la Ville de Paris rejetant son recours administratif préalable obligatoire aurait dû faire l’objet d’une saisine préalable de la commission de recours amiable, il est constant que l’indu de revenu de solidarité active en litige ne résultait pas d’une évaluation forfaitaire de ses revenus ni d’une appréciation du caractère effectif et stable de sa résidence en France, au sens de l’article 9 de la convention précitée, produite en défense. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En sixième lieu, contrairement à ce qui soutient le requérant, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que l’allocataire comparaisse devant le signataire de la décision, ou que les conclusions de l’agent contrôleur de la caisse d’allocations familiales lui soient communiquées indépendamment de toute demande de sa part en ce sens. Par suite, et alors que M. A… a pu faire valoir ses observations à la suite de la réception d’un courrier du 15 janvier 2024 en ce sens, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense. Son moyen doit donc être écarté.
En septième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 262-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment :1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ; 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. (…). ».
Il résulte de l’instruction que M. A… n’a déclaré aucune des ressources qu’il perçoit lui-même, et en particulier le paiement de son loyer par un tiers, et que son fils perçoit et qui est rattaché à son foyer d’allocataire. En se bornant à soutenir qu’il a rempli ses déclarations trimestrielles avec exactitude et qu’il ne perçoit pas d’autres revenus que sa pension de retraite, il n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations de l’agent assermenté de la CAF, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année :
En premier lieu, les décisions attaquées des 9 août 2024 et 10 août 2024 visent chacune le texte applicable à la situation de M. A…, à savoir respectivement le décret du 15 décembre 2021 et celui du 14 décembre 2022. Elles comportent en outre les considérations de fait sur lesquelles le directeur général de la CAF de Paris s’est fondé afin de notifier l’indu correspondant, notamment la nature de la prestation en cause, à savoir l’aide exceptionnelle de fin d’année, le motif ayant été retenu, tenant à l’absence de droit de l’allocataire au bénéfice du RSA, et enfin la période sur laquelle porte la récupération, soit respectivement l’année 2021 et l’année 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-2 et 5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ne peut qu’être écarté comme étant infondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur (…) » Il résulte de l’instruction que les décisions des 9 août 2024 et 10 août 2024 sont revêtues de la signature de leur auteur. Le moyen manque donc en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) les décisions individuelles qui doivent être motivées (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121 2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…), sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 111-1 du code de la sécurité sociale : « I. L’organisation de la sécurité sociale comprend les organismes de sécurité sociale suivants : 1° En ce qui concerne le régime général : (…) b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d’allocations familiales (…) ».
L’adoption des décisions par lesquelles le directeur général de la CAF de Paris a notifié des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année à M. A…, qui ne constituent pas des sanctions, n’était pas soumise à la procédure contradictoire préalable de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en application du 4° de l’article L. 121-2 du même code. Par suite, le moyen est inopérant.
En quatrième lieu, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire que l’introduction d’un recours administratif ou contentieux présenterait un caractère suspensif faisant obstacle à ce que la CAF de Paris procède au recouvrement d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au moyen des retenues sur les prestations à venir dans les conditions prévues à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, auquel renvoient les dispositions identiques du II de l’article 6 du décret du 15 décembre 2021 et du décret du 14 décembre 2022. Par suite, le moyen est, en tout état de cause, infondé et doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la CAF de Paris aurait manqué à son devoir d’information ni commis une faute dans l’application des dispositions de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale. Ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
En dernier lieu, en vertu de l’article 3 des décrets du 15 décembre 2021 et du 14 décembre 2022, une aide exceptionnelle a été attribuée aux allocataires du RSA qui avaient droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou décembre 2021, pour le premier, et au titre des mois de novembre ou décembre 2022, pour le second.
Il résulte de l’instruction que les décisions attaquées sont motivées par le fait que l’intéressé n’avait pas droit au RSA au titre des mois de novembre et décembre 2021 et 2022, en conséquence de la réintégration dans ses ressources de l’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit et des ressources de son fils, rattaché à son foyer d’allocataire. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de ces ressources. M. A… ne remet donc pas en cause le bien-fondé des décisions attaquées lui réclamant un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année. Son moyen doit en conséquence être écarté comme infondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à la Ville de Paris et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Blusseau
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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