Non-lieu à statuer 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mars 2026, n° 2602138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction relative à sa demande de renouvellement de sa carte annuelle de séjour portant la mention « étudiant » ou de prendre toute autre mesure utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il précise que l’attestation de prolongation d’instruction a été délivrée au requérant le 2 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Le préfet des Yvelines a, par mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, justifié de ce que l’attestation de prolongation d’instruction, objet de la demande du requérant lui a été délivrée. Ce mémoire a été communiqué à M. B… et n’a appelé de sa part aucune observation. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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