Non-lieu à statuer 10 novembre 2025
Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 nov. 2025, n° 2412816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412816 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée les 10 septembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision refusant de lui accorder une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) de statuer sur ses droits à l’allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap.
Il soutient qu’il souffre d’une paralysie du genou gauche et que ce handicap a des répercussions significatives sur sa vie quotidienne. Il soutient également que ce handicap réduit sa mobilité, ses déplacements extérieurs et le rend dépendant de son entourage.
Par un courrier enregistré le 18 juillet 2025, le médiateur de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l’attribution à M. A… d’une carte de mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » d’une durée de cinq ans compte tenu de l’évolution fragile de sa santé. Le médiateur indique que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) rendra effective sa décision le mardi 29 juillet 2025.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête relative à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » et au rejet du surplus comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Sur les conclusions relatives à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap :
D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 de ce code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, (…), dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 245-2 de ce code : « Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ». Et aux termes de l’article L. 134-3 du même code : « Le juge judiciaire connaît des litiges : (…) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 (…) ».
Enfin aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « (…) Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap ressortissent de la compétence des tribunaux judiciaires, et que seuls les contentieux relatifs à l’admission à l’aide sociale tels que définis par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale peuvent être transmis à la juridiction de l’autre ordre de juridiction.
Il y a lieu, de lors, de rejeter les conclusions dirigées contre le refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et de transmettre le dossier de la demande relative à la prestation de compensation du handicap au tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les conclusions relatives à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » :
Il résulte de l’instruction, qu’après une médiation ordonnée par le tribunal, M. A… a obtenu l’attribution d’une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » d’une durée de cinq ans. Les conclusions de M. A… tendant à l’octroi de cette carte ont ainsi perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : La demande de M. A… tendant l’octroi de la prestation de compensation du handicap est transmise au tribunal judiciaire de Bobigny.
Article 2 : Les conclusions de M. A… relatives à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au département de la Seine-Saint-Denis, à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis et au président du tribunal judiciaire de Bobigny.
Copie en sera adressée pour information au médiateur de ce département.
Fait à Montreuil, le 10 novembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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