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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 4 nov. 2025, n° 2502207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour qui l’a assigné à résidence dans le département du Jura ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura, selon les mêmes modalités, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission Schengen découlant de l’annulation des décisions attaquées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’une incompétence de leur signataire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir et, à tout le moins, porte atteinte à son droit de se marier, protégé par l’article 12 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision le privant d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait décisive sur le sens de la décision prise ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’application des dispositions des articles L.612-1, L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet du Jura, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Schmerber, présidente ;
- les observations de Me Bescou, pour M. D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant tunisien, né le 22 décembre 1997, est entré sur le territoire français de manière irrégulière le 21 août 2023, selon ses déclarations. L’intéressé a été placé le 14 octobre 2025 en retenue administrative après avoir été entendu par les fonctionnaires de police du commissariat de Lons-le-Saunier sur les conditions de son séjour en France. Par deux arrêtés du 14 octobre 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet du Jura, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Jura pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 29 septembre 2025, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet du Jura a donné délégation à M. Sylvère Say, secrétaire général de la préfecture du Jura, signataire des décisions attaquées, pour signer, tous les arrêtés relevant des compétences et attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certains cas parmi lesquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit ».
4. Le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un détournement de pouvoir et d’une méconnaissance de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif que l’autorité préfectorale aurait décidé de son éloignement à la seule fin de faire obstacle à son projet de mariage avec une ressortissante française. Toutefois, le requérant n’ayant fait, depuis son entrée en France en août 2023, aucune démarche dans le but d’obtenir la régularisation de sa situation administrative, le séjour irrégulier de l’intéressé n’a été porté à la connaissance de l’administration qu’à l’occasion de son audition administrative du 14 octobre 2025. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Jura, en prenant cette décision, a entendu mettre fin à la présence irrégulière de M. D… sur le territoire français, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non de s’opposer à son projet de mariage. Il ressort également des pièces du dossier et notamment de l’audition administrative du 14 octobre 2025 que M. D… n’a aucunement fait état d’un futur projet de mariage. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, qui n’a ni pour objet ni pour effet de lui interdire de se marier, aurait méconnu les stipulations de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’un détournement de pouvoir. Lesdits moyens doivent, par suite, être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dernières stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D… ne réside en France que depuis deux ans et deux mois à la date de la décision contestée. Il ressort également des pièces du dossier que M. D… n’est pas isolé dans son pays d’origine où vit l’essentiel de sa famille et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. S’il justifie vivre depuis mars 2025 chez Mme C… B…, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 10 octobre 2025 et avec laquelle il s’est marié le 21 octobre suivant, cette relation est récente et ne suffit pas à établir qu’il aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par ailleurs, M. D… ne justifie ni même ne se prévaut d’une quelconque insertion sociale ou professionnelle. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;(…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, (…) ».
10. Si M. D… soutient que la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait qui a eu un effet sur le sens de ladite décision dès lors qu’il justifiait d’une résidence stable, il ressort toutefois des termes mêmes de la décision qu’elle n’a pas été prise sur le fondement du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté comme inopérant.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D…, le préfet du Jura s’est fondé sur le 3° de l’article L. 612-2 et sur l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré et s’est maintenu de manière irrégulière en France et a expressément déclaré, lors de son audition du 14 octobre 2025 par les services de police, vouloir rester en France et refuser de retourner en Tunisie. Dans ces conditions, le préfet du Jura a pu considérer à bon droit qu’il existait un risque que le requérant se soustraie à la décision de quitter le territoire français dont il fait l’objet et décider de lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
14. Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 14 octobre 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celle aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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