Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 nov. 2025, n° 2511655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Bénagès, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’ordre de mutation du 10 septembre 2025 du général de corps d’armée commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’urgence est remplie car la décision attaquée affecte l’agent de manière grave et immédiate dès lors qu’elle porte atteinte à son droit à une vie familiale normale et qu’elle a vocation à s’appliquer à compter du 1er décembre 2025 ;
– la décision constitue une sanction déguisée dès lors qu’elle a été prise dans le cadre d’une décision faisant suite à une demande de sanction ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2511650, enregistrée le 4 novembre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de la défense ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– les observations de Me Bénagès, représentant Mme A… ;
– les observations de Mme C…, représentant le ministre de l’intérieur.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, sous-officier au sein du groupe d’investigations cynophile de Clermont-Ferrand, a fait l’objet d’un ordre de mutation au sein de l’équipe cynophile PSIG de Pierrelatte. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
Si Mme A… fait état de la souffrance que lui cause la perte d’un de ses deux chiens du fait de son affectation en PSIG où elle ne sera en charge que d’un chien alors qu’elle était précédemment affectée en brigade d’intervention cynophile où elle était en charge de deux chiens et si elle fait valoir que sa nouvelle affectation l’éloigne encore davantage de son conjoint domicilié à Dijon, il résulte des pièces produites au dossier et notamment du rapport du chef d’escadron Rigaill du 2 juillet 2025 qu’une ambiance délétère dans le service commande que des mouvements de personnel soient réalisés dans les meilleurs délais. Alors qu’il résulte de l’article L. 4121-5 du code de la défense que les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des droits fondamentaux ne sont ainsi pas propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, en l’état de l’instruction, que ce mouvement, qui est justifié par l’intérêt du service, constituerait une sanction déguisée.
Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions de Mme A… doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais non compris dans les dépens. Les conclusions qu’elle présente à ce titre doivent, par suite, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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