Tribunal administratif de Grenoble, 26 novembre 2025, n° 2511655
TA Grenoble
Rejet 26 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et atteinte à la vie familiale

    La cour a estimé que les moyens avancés ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision de mutation, justifiée par l'intérêt du service.

  • Rejeté
    Sanction déguisée

    La cour a jugé que le mouvement de personnel était justifié par l'intérêt du service et ne constituait pas une sanction déguisée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas de conclure à une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais demandés.

Résumé par Doctrine IA

Mme A... demandait la suspension de son ordre de mutation, arguant de l'urgence due à l'atteinte à sa vie familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation. Elle soutenait également que la décision constituait une sanction déguisée et méconnaissait ses droits fondamentaux.

Le ministre de l'Intérieur a conclu au rejet de la requête, estimant que les arguments de Mme A... n'étaient pas fondés. La juridiction a examiné les moyens soulevés au regard de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui subordonne la suspension à l'urgence et à un doute sérieux sur la légalité.

La juridiction a rejeté la requête, considérant que les moyens invoqués n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de mutation. L'intérêt du service justifiait le mouvement, et les conditions d'urgence et de doute sérieux n'étaient pas remplies.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 26 nov. 2025, n° 2511655
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2511655
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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