Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 janv. 2026, n° 2515598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… et M. A… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 1er décembre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Germain-au-Mont-d’Or a approuvé la vente de la parcelle AM19 à la société NCI promotion au prix de 215 000 euros, et autorisé la maire à signer l’acte authentique dressé aux frais de l’acquéreur.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’opération procède d’une volonté de la finaliser sans délai, la signature imminente de l’acte authentique rendant la cession irréversible et privant d’effet utile le recours au fond ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération les moyens tirés :
* du caractère erroné des données retenues par la direction départementale des finances publiques pour effectuer l’évaluation de la valeur de la parcelle, dès lors que le projet porté par l’acquéreur a été modifié pour prévoir 15 logements au lieu de 12 et une surface de plancher qui a augmenté de 20 % ;
* de l’absence d’information quant à cette modification effectuée antérieurement à la délibération a privé les élus du conseil municipal d’une information complète, fiable et sincère ;
* de l’erreur manifeste d’appréciation en vendant une parcelle à un prix sous-évalué.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, la commune de Saint-Germain-au-Mont-d’Or, représentée par la société BCV Avocats (Me Combaret), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête en référé est irrecevable à défaut d’avoir produit la copie de la requête au fond ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les requérants n’établissent pas que la délibération porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à leur situation ou aux intérêts qu’ils entendent défendre ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2515597 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la délibération en litige.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme F… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations :
- de Me Combaret pour la commune de Saint-Germain-au-Mont-d’Or qui, en particulier, insiste sur l’utilité sociale du projet immobilier, notamment en ce qui concerne les logements accessibles par la voie du bail réel solidaire, et le nouvel avis rendu par le service des domaines qui a pris en compte les adaptations demandées ;
- et de M. E…, responsable du développement de la société NCI promotion ;
Les requérants n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (…). / Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette délibération doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et de se prononcer sur l’urgence.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Saint-Germain-au-Mont-d’Or au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Germain-au-Mont-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… en sa qualité de premier dénommé, à la commune de Saint-Germain-au-Mont-d’Or et à la société NCI promotion.
Fait à Lyon, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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