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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 20 déc. 2024, n° 2417359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 novembre 2024, N° 2416279 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. D… A…, représenté par Me Papineau, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxe, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant rappelé que dans ces conditions, tous deux renonceront expressément au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception, l’arrêté de transfert vers l’Espagne sur lequel elle se fonde étant entaché d’illégalité ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée par rapport aux buts poursuivis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2024 :
- le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
- les observations de Me Papineau, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant malien, né le 1er janvier 1989, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 22 juillet 2024 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Par un arrêté du 27 septembre 2024, dont la légalité a été confirmée par le jugement n°2416279 du 25 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 10 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°128 du même jour, donné délégation à M. C… E…, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers, et de Mme F…, cheffe du pôle, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ». Aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. » Enfin, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, à savoir le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son entier et notamment les articles L. 573-2, L. 751-2 et L. 751-4 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle vise l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 27 septembre 2024 portant transfert de l’intéressé aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile, lesquelles ont explicitement donné leur accord pour la prise en charge du requérant. La décision précise en outre, que l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté. En outre, il ne résulte pas de cette motivation que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d’examen doit également être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant entend, pour contester la légalité de l’arrêté litigieux portant assignation à résidence, exciper de l’illégalité de l’arrêté du 27 septembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant remise aux autorités espagnoles.
6. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas, qui n’est pas celui de l’espèce, où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence M. A… a été pris sur le fondement de l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel la même autorité a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le recours que M. A… a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2416279 du 25 novembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes, statuant en premier et dernier ressort. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait formé un recours en cassation de ce jugement, dont le délai de recours de deux mois n’est pas expiré. Toutefois, en se bornant à contester la légalité de l’arrêté de transfert en renvoyant aux moyens de la précédente requête, le requérant n’apporte aucun élément nouveau de fait ou de droit, postérieur au jugement et susceptible de remettre en cause la légalité de l’arrêté de transfert aux autorités espagnoles. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes son article R. 733-1 de ce même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
9. L’assignation à résidence prévue par les dispositions citées aux points 3 et 9, constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l’article L. 740-1 du même code dès lors qu’une mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable et que l’étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à celle-ci. En se bornant à critiquer le caractère contraignant de l’obligation de présentation bi-hebdomadaire à 7h30 au commissariat de police du Mans, et que cela aggrave sa situation de vulnérabilité, laquelle a été reconnue par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui a proposé un hébergement et à verser dans la présente instance une simple ordonnance, le requérant ne peut être regardé comme établissant que la mesure contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans son principe ou ses modalités. Le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Cindie Papineau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. MOUNIC
La greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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