Rejet 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 janv. 2025, n° 2314662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. A B, représenté par Me Hu-Foo-Tee, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public Paris Musées à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi à raison du harcèlement moral dont il a été victime ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public Paris Musées de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public Paris Musées la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a été victime de faits de harcèlement moral de nature à engager la responsabilité de l’établissement public Paris Musées ;
— le préjudice subi s’estime à 50 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, l’établissement public Paris Musées, représenté par Me Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’action est partiellement prescrite ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 7 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris.
Par une lettre du 12 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir paraît susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction, dès lors qu’elles sont présentées à titre principal.
M. B a produit des observations enregistrées le 16 décembre 2024 qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lahary,
— les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
— les observations de M. B,
— et les observations de Me Connil, représentant l’établissement public Paris Musées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint d’accueil, de surveillance et de magasinage de 1ère classe, a été affecté à l’établissement public Paris Musées, au sein du musée de la vie romantique, puis au musée Zadkine en 2015 et à la Maison Balzac en 2019. Par un courrier du 7 mars 2023, M. B a saisi l’établissement public Paris Musées d’une demande indemnitaire d’un montant de 20 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de faits de harcèlement moral. Par une réponse du 4 avril 2023, l’établissement public Paris Musées a refusé de faire droit à la demande de l’intéressé. Par la présente requête, M. B demande la condamnation de l’établissement public Paris Musées à lui verser la somme de 50 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui, le préjudice résultant de ces agissements devant alors être intégralement réparé.
4. M. B soutient avoir été la cible de la part de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collègues d’agissements humiliants constitués par des moqueries et des remarques agressives et insultantes, liés notamment à son état de santé, depuis sa titularisation en 2013 et jusqu’en 2019, au sein du musée de la vie romantique, puis du musée Zadkine et de la Maison Balzac. Le requérant verse aux débats une attestation d’une collègue en date du 2 mai 2022 qui rapporte un incident, non circonstancié ni daté, relatif à une réflexion désobligeante de la part de la supérieure hiérarchique adressée au requérant et relative, notamment, à son hygiène. Toutefois, une telle remarque ne peut être tenue pour établie par la seule attestation produite, dénuée d’éléments circonstanciés. L’attestation en date du 22 février 2023 produite par le requérant et émanant d’un de ses collègues, fait valoir en des termes généraux le comportement désagréable de la secrétaire générale du musée Zadkine et supérieure hiérarchique du requérant, sans toutefois se référer avec précision aux agissements de celle-ci envers ce dernier. Enfin, les certificats médicaux versés aux débats ainsi que le dépôt d’une main courante par le requérant, tous de nature déclarative, ne permettent pas d’établir des faits susceptibles de faire présumer l’existence d’une entreprise de harcèlement moral à l’encontre de M. B. Dès lors, le requérant ne peut être regardé comme soumettant au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B doivent, par suite, être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale opposée par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’établissement public Paris Musées d’octroyer au requérant la protection fonctionnelle sont, en l’absence de conclusions à fin d’annulation d’une décision de refus d’octroi d’une telle protection, présentées à titre principal et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l’établissement public Paris Musées, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre de ces dispositions.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’établissement public Paris Musées présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’établissement public Paris Musées.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Simonnot, président,
— Mme Calladine, première conseillère,
— M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le rapporteur,
T. LAHARY
Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Logement ·
- Intérêt ·
- Annulation ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Certificat d'aptitude ·
- Cosmétique ·
- Commissaire de justice ·
- Spécialité ·
- Annulation ·
- Enseignement supérieur ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Titre séjour ·
- Communication ·
- Rejet ·
- Administration
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Collectivité locale ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pension de retraite ·
- Droit commun ·
- Consignation ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Espagne ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Information
- Asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- État
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Incendie ·
- Sécurité publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Retraite ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Assurances ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Sécurité publique ·
- Union européenne ·
- Activité professionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Violence conjugale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.