Non-lieu à statuer 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mai 2026, n° 2609636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, M. A… D…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de la jeune C… E…, représenté par Me Ducos, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 17 décembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 1er décembre 2025, refusant de délivrer à la jeune C… E… un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de délivrer à la jeune C… E… le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation familiale, alors qu’il s’est montré diligent dans le cadre des démarches effectuées au titre du regroupement familial afin d’être rejoint par son épouse Mme B… et leur fille ; il s’agit bien de sa fille, recueillie par kafala judiciaire établi par le président de la section aux affaires familiales du tribunal de Mazoua le 19 novembre 2023 ; il a obtenu une décision favorable au regroupement familial de la part du préfet de la Haute-Garonne le 3 juillet 2025 ; son épouse a obtenu un visa de long séjour, mais l’enfant se trouve exclue du projet de vie familiale, entraînant ainsi des souffrances psychologiques à l’ensemble des membres de la famille, l’enfant est en état d’anxiété persistante consécutive à la séparation d’avec son père et cet état risque de s’aggraver, elle bénéficie d’un suivi psychologique auprès d’un médecin psychiatre, mais sa souffrance se répercute négativement sur sa scolarité, altérant ses capacités de travail et de sociabilité, le regroupement apparaît ainsi comme la seule solution pour améliorer son état ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, révélant un défaut d’examen réel et sérieux de la situation particulière de la jeune C… E… : la décision de l’autorité consulaire n’est aucunement motivée et la demande de communication des motifs est restée sans réponse de la part de la CRRV ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est en tout état de cause entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur celle-ci : il est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable de septembre 2019 à septembre 2029 et travaille en France, il justifie par les documents produits de son mariage avec Mme B… le 11 septembre 2023 à Mazouna et de ce que la jeune C… E… est leur fille par kafala judiciaire établie par le président de la section aux affaires familiales du Tribunal de Mazouna du 19 novembre 2023, de sorte que les conditions de délivrance des visas sollicités sont remplies ; l’enfant, âgée de six ans au moment du rejet de sa demande de visa, est empêchée de pouvoir vivre avec sa famille réunie et souffre d’un état anxiodépressif réactionnel lié à cette séparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet du surplus des conclusion de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction le 21 mai 2026 aux autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) de délivrer le visa litigieux.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 avril 2026 sous le numéro 2607211 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 22 mai 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 26 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 3 avril 1973, est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 5 septembre 2019 au 4 septembre 2029. Des demandes de visa de long séjour au titre du regroupement familial ont été effectuées le 19 août 2025 au bénéfice de son épouse Mme B… et de leur fille alléguée, la jeune C… E…, auprès du consulat général de France à Oran. Par la présente requête, M. D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 17 décembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran du 1er décembre 2025, refusant de délivrer à la jeune C… E… un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’Intérieur a donné instruction, par courriel du 21 mai 2026, aux autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) de délivrer le visa litigieux. Dès lors, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions aux fins de sa suspension et d’injonction sous astreinte sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D… d’une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’état versera à M. D… la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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