Annulation 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 16 janv. 2026, n° 2401157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Dodat-Akhoun, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit une expertise portant sur l’imputabilité au service de l’accident survenu le 6 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 27 juin 2024 notifiée le 1er juillet 2024 par laquelle le directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours de la Réunion (SDIS) a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 6 novembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge du SDIS la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il bénéficie d’une présomption d’imputabilité au service en application de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, l’accident du 6 novembre 2023 et le syndrome réactionnel dont il souffre étant directement imputables au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le SDIS de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de Me Dodat-Akhoun pour M. A…,
- le SDIS n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, sous-officier de sapeurs-pompier au grade d’adjudant-chef, affecté en qualité de responsable de garde au centre d’incendie et de secours de l’Etang Salé du SDIS de La Réunion depuis le 1er janvier 2019, a déclaré le 17 novembre 2023 un accident de service survenu le 6 novembre précédent. Il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 17 novembre 2023. Après un avis défavorable du conseil médical émis le 29 mai 2024, la présidente du SDIS a, par décision du 27 juin 2024 notifiée le 1er juillet 2024, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
En l’espèce, la décision contestée du 27 juin 2024 ne vise ni ne mentionne aucune des dispositions légales ou règlementaires sur lesquelles elle se fonde et, s’agissant des considérations de fait, elle se borne à opérer un renvoi à l’avis défavorable émis à l’unanimité par le conseil médical le 29 mai 2024, qui ne revêt qu’un caractère consultatif. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision est entachée d’un vice de forme à raison de son insuffisance de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni d’ordonner une expertise avant-dire droit, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 juin 2024.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS de La Réunion une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 27 juin 2024 du directeur du SDIS de La Réunion est annulée.
Article 2 : Le SDIS de La Réunion versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au SDIS de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Tomi, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
N. TOMI
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
C.JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Ordonnance ·
- Rejet ·
- Charges ·
- État
- Management ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Statuer ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Intérêts moratoires
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Rejet
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Comités ·
- Fonctionnaire ·
- Détournement de pouvoir
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Notation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Accord-cadre ·
- Offre ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Etablissement public ·
- Débours ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Bretagne ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Vacation
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Métropole ·
- Accessibilité ·
- Espace public ·
- Voirie ·
- Associations ·
- Piéton ·
- Mobilité ·
- Technique ·
- Voie urbaine ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Languedoc-roussillon ·
- Physique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Approbation ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Acte
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Notification ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- Établissement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité des personnes ·
- Sceau ·
- Personnalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.