Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2405054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405054 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. B A, représenté par Me Landète, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant mention « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le préfet de la Gironde n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision reçue le 26 juillet 2024 ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par décision du 17 septembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne ;
— les observations de Me Vinial, substituant Me Landète, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité albanaise né le 8 mars 1996, est entré en France le 20 décembre 2023 en possession d’un titre de séjour européen valable jusqu’en 2025. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture de la Gironde le 13 mars 2024, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A demande l’annulation de la décision née du silence gardé par le préfet sur cette demande.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 septembre 2024. Il n’y a plus lieu, par suite, de se prononcer sur ses conclusions d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». En outre, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une demande enregistrée par les services de la préfecture de la Gironde le 13 mars 2024, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier du 25 juillet 2024, reçu le 26 juillet suivant par la préfecture de la Gironde. Le préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui ne conteste pas ces éléments, n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois prescrit par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en s’abstenant de communiquer les motifs de sa décision, le préfet de la Gironde a méconnu l’obligation de motivation qui s’impose à lui.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Compte tenu des motifs qui fondent la décision contestée, et après examen des autres moyens, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au profit de Me Landète, avocat de M. A, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Landète une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Landète.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
Mme Wohlschlegel, première conseillère,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseure la plus ancienne,
E. WOHLSCHLEGEL
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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