Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 28 mars 2025, n° 2400238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400238 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme A B, représentée par l’AARPI Ad’Vocare, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans tous les cas, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas présenté d’observation.
Une ordonnance du 31 mai 2024 a fixé la clôture d’instruction au 4 juillet 2024.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée par une décision du 11 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jurie.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 août 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, ressortissante comorienne. La requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme Mme B a conclu un pacte civil de solidarité le 29 octobre 2019 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 21 mai 2028 qui est ultérieurement entré sur le territoire métropolitain et s’est installé à Cournon-d’Auvergne avec leurs quatre enfants. Il est constant qu’à la date de la décision attaquée, la requérante vivait au même domicile que son compagnon avec leurs quatre enfants dont les trois aînés disposent de la nationalité française et trois étaient alors mineurs. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le refus de titre de séjour édicté à l’encontre de Mme B a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à Mme B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’État au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’État versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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