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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mai 2025, n° 2506721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506721 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2015, l’établissement public foncier de Loire-Atlantique, représenté par Me Cheneval, demande au juge des référés d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, aux fins de :
1°) constater l’état et les caractéristiques du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée ZI 93 sise 6 rue de Bretagne à Saint-Lyphard (44410), propriété de M. D B demeurant Elbchaussee 156 AD à Hambourg 22605 (Allemagne) et Mme C E demeurant 19 D rue Jean-Baptiste Legeay à Guérande (44350), et à proximité desquels seront réalisés des travaux de démolition de bâtiments situés sur la parcelle cadastrée ZI 94, 8 rue de Bretagne à Saint-Lyphard dans le cadre d’un projet d’aménagement de son centre bourg ;
2°) constater d’éventuels désordres au cours des travaux et à l’issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis :
3°) dire que l’expert désigné soumettra son pré-rapport aux parties ;
4°) dire que les dépens de l’instance suivront le sort de l’éventuelle instance au fond.
Il soutient que :
— il assure le portage, pour le compte de la commune de Saint-Lyphard, des opérations de travaux ;
— les travaux risquent d’impacter les habitations et les voiries avoisinantes ;
— la société Ginger Deleo a été désignée maître d’oeuvre ;
— la mesure demandée est utile dans le cadre des travaux programmés.
La requête a été communiquée à M. B, à Mme E, à la commune de Saint-Lyphard et à la société Ginger Deleo.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint Lyphard a décidé de procéder à l’aménagement de son centre-bourg et, à cette fin, a confié à l’établissement public foncier de Loire-Atlantique le portage des opérations de travaux de démolition de bâtiments situés sur la parcelle cadastrée ZI 94. Dans le cadre de ces travaux, la propriété riveraine des travaux de démolition prévus est susceptible d’être impactée.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
3. L’établissement public foncier de Loire-Atlantique sollicite une mesure d’expertise préventive portant sur l’état du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée ZI 93 sise 6 rue de Bretagne à Saint-Lyphard (44410), propriété de M. B et de Mme E, à proximité desquels sont prévus des travaux de démolition de bâtiments situés sur la parcelle cadastrée ZI 94 dans le cadre de l’aménagement du centre-bourg de la commune de Saint Lyphard. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur la propriété riveraine. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d’un expert présente le caractère d’utilité exigé par l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande tendant à l’établissement par l’expert d’un projet de rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un projet de rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions de l’établissement public foncier de Loire-Atlantique tendant à ce que le juge des référés donne à l’expert la mission de soumettre son pré-rapport aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
5. Devant les juridictions administratives, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions de l’établissement public foncier de Loire-Atlantique tendant à dire que les dépens de l’instance suivront le sort de l’instance au fond ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F A, expert agréé auprès de la cour administrative d’appel de Nantes et inscrit au tableau 2025 dans la rubrique « C.3.1 – Structures : généralistes », demeurant 3 impasse de la Terre Adélie à Nantes (44300), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°se rendre sur place et établir un état des lieux, avant les travaux prévus, du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée ZI 93, sise 6 rue de Bretagne à Saint Lyphard (44410), à proximité des travaux en cause ;
2°se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ;
3°dresser tous états descriptifs et qualificatifs du ou des immeuble(s) concerné(s) afin de déterminer s’il présente ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lesquels ils reposent ;
4°constater, s’il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si le ou les immeuble(s) concerné(s), ont été affectés de dommages, et, dans l’affirmative, d’en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
5°recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
6°dresser un rapport de l’ensemble de ces constatations concernant le ou les immeuble(s) en cause.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
— l’établissement public foncier de Loire-Atlantique,
— M. B,
— Mme E,
— la commune de Saint-Lyphard,
— la société Ginger Deleo.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l’issue des travaux envisagés, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public foncier de Loire-Atlantique, à M. B, à Mme E, à la commune de Saint-Lyphard, à la société Ginger Deleo, et à M. A, expert.
Fait à Nantes, le 20 mai 2025.
La juge des référés,
F. G
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2506721
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