Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2304466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des fouilles intégrales dont il a fait l’objet le 23 novembre 2022 et le 18 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en ordonnant ces fouilles intégrales, alors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues, le chef d’établissement a méconnu les articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire, les articles R. 225-1 et suivants du même code ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ; ce faisant, l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— son préjudice doit être évalué à 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fins d’indemnisation sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux dans les conditions prévues par l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— les fouilles étaient justifiées par la présomption d’une infraction, les risques que le comportement de M. A faisait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement et proportionnées au regard des circonstances de l’espèce ainsi que du profil pénal et de la personnalité du requérant ;
— la matérialité du préjudice n’est pas démontrée et à supposer qu’elle le soit, le montant de l’indemnisation devra être ramené à de plus justes proportions.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard,
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, écroué le 25 octobre 2020, a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran le 2 avril 2022. Le 23 novembre 2022 et le 18 mars 2023, il a fait l’objet de deux fouilles intégrales, qu’il estime injustifiées. Sa demande indemnitaire préalable, adressée au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran le 27 juin 2023 ayant été rejetée, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
2. D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de la personne détenue ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues () Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes () ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement () ». Aux termes de l’article R. 225-2 de ce code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement ».
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
6. Il résulte de l’instruction que la fouille intégrale du 23 mai 2022 a été réalisée à l’occasion d’une fouille de cellule et celle du 18 mars 2023 à l’issue d’un parloir. Il résulte également de l’instruction que le requérant a fait l’objet le 9 mars 2022, d’une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire pour avoir été retrouvé en possession d’un téléphone portable et d’un chargeur et pour avoir menacé un surveillant pénitentiaire, le 30 mai 2022 d’une nouvelle sanction de vingt jours de cellule disciplinaire après qu’il a menacé un surveillant pénitentiaire, et enfin d’une sanction de quinze jours de cellule disciplinaire avec sursis, le 15 septembre 2022, pour avoir été retrouvé en possession d’une carte SIM et de nombreux contacts téléphoniques. Il ressort également de la décision du 15 juillet 2022 produite en défense que le requérant a été inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés le 12 juillet 2022 en raison notamment de sa « dangerosité manifeste, attestée par un comportement d’une grande violence déjà établi ». Si M. A soutient que les parloirs s’opèrent sous la surveillance visuelle des surveillants et que des plexiglas ont été mis en place dans l’ensemble des établissements pénitentiaires, il existe un risque de récupération de petits objets interdits en détention pouvant échapper à la surveillance visuelle des agents pénitentiaires qui ne peut être constante. En outre, il n’est pas allégué de l’existence au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, à la date des deux fouilles en litige, de dispositifs de séparation toute hauteur, créant des zones hermétiquement fermées du sol au plafond faisant obstacle à la transmission d’objets par les visiteurs. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Il s’en déduit qu’en ayant eu recours à cette pratique le 23 novembre 2022 et le 18 mars 2023, l’administration pénitentiaire n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Pauline BERNARD La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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