Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 29 août 2025, n° 2502670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Vienne de statuer sans délai sur sa demande de titre de séjour déposée le 5 mars 2025 ou, subsidiairement, de lui délivrer un récépissé d’une durée de validité de 6 mois renouvelable.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de délivrance d’un titre de séjour la prive de certains droits sociaux et porte atteinte à sa recherche d’emploi, alors qu’elle a un bébé de 7 mois et se trouvait jusqu’alors en congé parental, se retrouvant désormais sans revenus ;
— elle est bien intégrée en France où elle vit depuis l’âge de 13 ans, où elle a suivi sa scolarité et où son enfant est né.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Guilbaud, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme B A, ressortissante ivoirienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de la Vienne le 5 mars 2025. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée pour autoriser sa présence en France entre le 6 juin et le 5 septembre 2025. Pour arguer d’une situation d’urgence, Mme A fait valoir que le délai d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qu’elle estime excessif, préjudicie à ses droits en ce qu’elle se trouve privée de droits sociaux et a des difficultés à trouver un emploi, alors qu’elle est la mère d’un bébé de 7 mois. Elle n’assortit cependant ses allégations d’aucun élément utile, alors que l’intéressée est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction qui l’autorise à rester en France jusqu’au 5 septembre 2025. La requérante ne justifie donc pas de circonstances rendant nécessaire l’intervention, dans le délai très bref de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 29 août 2025.
La juge des référés,
signé
V. Guilbaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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