Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 déc. 2024, n° 2205254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril 2022, 17 et 21 juillet 2023, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et de rétroactivité illégale dès lors que le ministre a fait application de l’exigence de justifier d’une connaissance de la langue française au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues non seulement à l’oral mais également à l’écrit, alors qu’à la date à laquelle elle a déposé sa demande, seule l’exigence d’un niveau B1 à l’oral était applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables et les conclusions dirigées contre sa décision implicite de rejet sont dépourvues d’objet dès lors que sa décision explicite du 9 mai 2022, par laquelle il a confirmé l’irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme B…, s’est substituée à cette décision implicite ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation, qui s’est substituée à la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté le recours hiérarchique présenté par la requérante contre la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a déclaré sa demande irrecevable.
En premier lieu, la décision attaquée mentionne l’article 21-24 du code civil dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B… sur lesquelles il s’est fondé, tenant à ce que dernière n’a pas justifié d’une connaissance de la langue française au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues non seulement à l’oral mais également à l’écrit. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En second lieu, Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s’il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / (…). ». Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 précité, dans sa rédaction issue du 1° de l’article 42 du décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 portant modification de ce décret : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. (…) ». L’article 63 du décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 a prévu l’application de ces dispositions nouvelles aux demandes de naturalisation déposées à compter du 1er avril 2020. Enfin, aux termes de l’article 37-1 de ce décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / (…) 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. (…) ».
Pour confirmer l’irrecevabilité de la demande de naturalisation Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif énoncé au point 2. Il ressort de l’attestation délivrée à la suite du test de connaissance du français passé par la requérante le 22 janvier 2020, produite par cette dernière à l’appui de sa demande de naturalisation, que seules sa compréhension et son expression orales ont été évaluées à l’occasion de ce test. Si Mme B… fait valoir qu’à la date du 18 mars 2020 à laquelle elle a déposé sa demande de naturalisation, les dispositions applicables ne prévoyaient l’exigence d’un niveau de connaissance du français au moins égale au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues qu’à l’oral, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de la requérante n’a été complété que le 24 novembre 2020, de sorte que sa demande devait être examinée au regard des dispositions applicables à cette date, y compris celles de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 dans sa rédaction applicable aux demandes de naturalisation déposées à compter du 1er avril 2020, qui exigent la justification d’un niveau B1 en français tant à l’écrit qu’à l’oral. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation ou de rétroactivité illégale en déclarant irrecevable la demande de Mme B… au motif qu’elle n’avait pas justifié d’une connaissance du français au moins égale au niveau B1 à l’écrit.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au ministre chargé des naturalisations.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre chargé des naturalisations en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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