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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 31 déc. 2024, n° 2111288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, M. A D, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande tendant à la délivrance d’un tel titre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence et insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 août 2021, M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— et les observations de Me Le Floch, avocate de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 8 octobre 1980, est entré en France en 2012, selon ses déclarations. Ayant présenté en 2019 une demande d’admission au séjour en faisant état de l’ancienneté de sa présence en France et de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », valide du 24 juillet 2019 au 23 juillet 2020, dont il a sollicité le renouvellement. Prenant en compte l’autorisation de travail dont disposait l’intéressé ainsi que la séparation de ce dernier de sa compagne de nationalité française, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé le 3 novembre 2020 de rejeter sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » mais de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié », d’une durée d’un an, ce titre de séjour lui ayant été renouvelé de façon constante depuis lors. M. E demande au tribunal d’annuler la décision du 3 novembre 2020 en tant que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
2. La décision attaquée a été signée par Mme B C, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique, à laquelle le préfet a, par arrêté du 17 septembre 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°74 le même jour, consenti une délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué qui vise l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des raisons tant de droit que de fait pour lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de refuser de délivrer une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale à l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». L’article L. 313-11 alors applicable du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : / () 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Si M. D fait état de son intégration socio-professionnelle sur le territoire français, le préfet l’a effectivement prise en compte en lui délivrant une carte de séjour temporaire mention « salarié ». Si le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis l’année 2012, les documents qu’il produit sont toutefois insuffisants pour établir sa résidence habituelle sur le territoire entre les années 2014 et 2016 incluses. A la date de la décision attaquée, le requérant est célibataire et sans charge de famille en France. S’il se prévaut de nombreux engagements associatifs, cette circonstance ne suffit pas à justifier de liens anciens, d’une particulière intensité et stabilité en France. Enfin, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors même que le requérant est admis au séjour en France en qualité de salarié, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit, dès lors, être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 313-14 alors en vigueur du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 311-7. () ». Le requérant soutient que le préfet de la Loire-Atlantique aurait dû l’admettre au séjour à titre exceptionnel en lui délivrant un titre mention « vie privée et familiale », compte tenu notamment de l’ancienneté de sa présence en France et de ses nombreux engagements associatifs. Ces circonstances, telles qu’elles ont été explicitées au point précédent, ni ne relèvent de considérations humanitaires, ni ne constituent des motifs exceptionnels d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale au sens et pour l’application de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Le Floch.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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