Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 févr. 2025, n° 23/04488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 mars 2023, N° 17/01404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N°2025/138
Rôle N° RG 23/04488 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAXW
[5]
C/
S.A.S. [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [5],
— Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01404.
APPELANTE
[5], demeurant [Adresse 7]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
INTIMEE
S.A.S. [6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 mars 2016, la SAS [6] a déclaré un accident de travail survenu le 10 mars 2016 à 15h40, au temps et au lieu du travail, au préjudice de M.[S] [X]. Alors que ce dernier était en mission dans le bloc véhicules du centre d’essais de la direction générale de l’armement de la Gironde, son collègue, M.[K], s’inquiétant de son absence, l’a trouvé inanimé au sol avec une plaie à la tête en train de convulser.
La société a émis des réserves par courrier du 17 mars 2016.
Le 8 juillet 2016, la [3] ([4]), après avoir diligenté une enquête administrative, a notifié à la société une décision de prise en charge au titre du malaise avec perte de connaissance, traumatisme crânien et plaie occipitale sur le fondement de la législation professionnelle de l’accident de M.[S] [X].
La société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours le 6 décembre 2016, par décision notifiée le 7 décembre 2016.
Le 7 février 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement contradictoire du 6 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
infirmé la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable;
fait droit à la demande de la société en inopposabilité de la décision de prise en charge;
déclaré inopposable à la société la décision de la caisse ;
laissé les dépens à la charge de la caisse ;
Les premiers juges ont estimé que :
l’irrespect du délai d’instruction n’était pas une cause d’inopposabilité ;
la société ne contestait pas avoir reçu la notification de prolongation d’instruction le 10 mai 2016 et l’information sur la possibilité de consulter les pièces du dossier avant le 8 juillet 2016;
la caisse n’avait cependant pas respecté son devoir d’information dans la mesure où l’avis du médecin conseil ne figurait pas au dossier ;
Par courrier du 22 mars 2023, la caisse a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la [4], dans ses conclusions, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
à titre principal, constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire;
à titre subsidiaire, constater que les conditions de prise en charge sont réunies;
à titre plus subsidiaire, rejeter la demande d’expertise médicale de la société ;
en tout état de cause, débouter la société de l’ensemble de ses prétentions ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
dès lors que l’employeur a été informé de la clôture de l’instruction, de la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations, aucun grief ne peut lui être adressé, les certificats et avis de prolongation de soins ou arrêt de travail délivrés après le certificat médical initial n’ayant pas à figurer à la procédure dès lors qu’ils ne portent pas sur le lien entre l’affection, la lésion et l’activité professionnelle comme l’a tranché la Cour de cassation;
la société ne saurait prétendre que la lettre de réserves dont elle est l’auteur lui porterait grief en ce qu’elle en ignorerait la teneur ;
elle a respecté son obligation d’information et le principe de la contradiction ;
l’accident de la victime est imputable au travail en ce qu’elle a été prise d’un malaise qui constitue un fait soudain et violent ayant entraîné des lésions au temps et au lieu du travail dont les constatations médicales sont intervenues dans un temps très proche;
la société ne renverse pas la présomption d’imputabilité, l’existence d’un état antérieur ne suffisant pas à la détruire;
la présomption d’imputabilité s’étend de l’accident jusqu’à la date de consolidation;
le barème du docteur [U] ne permet pas de renverser cette présomption de même que l’argument tiré de la longueur des arrêts de travail;
l’organisation d’une expertise n’a pas vocation à pallier la carence probatoire d’une partie;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 14 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Elle expose que:
le dossier qui lui a été communiqué par la caisse était incomplet puisqu’elle n’a pas eu accès à l’avis du médecin-conseil de la caisse et que le courrier de réserves était absent, ce qui était susceptible de lui faire grief ;
le délai d’instruction n’a pas été respecté de telle façon que la prolongation de l’instruction du 10 mai 2016 et l’information donnée par la caisse le 17 juin 2016 sur la possibilité de consulter les pièces du dossier étaient factices ;
le malaise de son salarié n’a pas d’origine professionnelle puisque cet accident trouve son origine dans des problèmes cardiaques ;
la caisse doit justifier d’une continuité des symptômes et des soins pour pouvoir se prévaloir de la présomption d’imputabilité;
son salarié présentait un état antérieur;
une expertise judiciaire est nécessaire pour trancher le litige ;
MOTIFS
1. sur l’irrespect du délai d’instruction et le défaut d’information reproché par la société à la [4]
Selon l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.'
Il s’évince de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que 'lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.'
Si la société relate que le point de départ du délai d’instruction doit être fixé au 18 mars 2016, aucune pièce de la procédure produite par l’intimée ne permet de confirmer cette analyse.
En effet, le certificat médical du 10 mars 2016 a été réceptionné le 25 mars 2016 par la caisse ainsi qu’en témoigne le tampon apposé sur ce document. Il est par ailleurs acquis aux débats que ce certificat a été retourné par la caisse qui l’a classé sans suite en raison de son caractère incomplet, faute de comporter des précisions suffisantes sur le malaise subi par le salarié. Ce n’est que le 15 avril 2016 que la caisse a réceptionné un duplicata du certificat médical initial, date à partir de laquelle le délai d’instruction a pu commencer à courir puisque ce document devait être communiqué en sus de la déclaration d’accident de travail. La [4] avait donc jusqu’au 15 mai 2016 pour prendre une décision.
Or, par courrier du 10 mai 2016, la caisse a avisé la société qu’elle avait recours à un délai complémentaire d’instruction qui ne pouvait pas excéder deux mois. Ainsi, le délai d’instruction expirait le 10 juillet 2016.
Par courrier du 17 juin 2016, la caisse a informé la SAS [6] qu’elle rendrait une décision sur le caractère professionnel de l’accident le 8 juillet 2016 et que, préalablement à cette dernière, la société pouvait consulter les pièces constitutives du dossier.
Le 8 juillet 2016, la caisse a rendu sa décision de prise en charge, soit antérieurement à l’expiration du délai imparti pour statuer.
Les courriers rappelés ci-dessus ont bien été réceptionnés par l’intimée.
Preuve n’est donc pas rapportée par l’intimée de la violation de l’obligation d’information pesant sur la caisse et de l’irrespect du contradictoire reproché à cette dernière.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société sur ce point.
2. sur le caractère incomplet du dossier communiqué par la [4] allégué par la société
Il ressort de l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que 'le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'
La Cour de cassation juge, de façon constante, que la [2] a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (2e Civ., 23 octobre 2008, 07-18150; 2e Civ., 14 février 2013, 11-25.714), peu important l’envoi d’une copie incomplète du dossier (2e Civ., 21 septembre 2017, 16-20.494 ; 2e Civ., 24 sept. 2020, 19-16.930 ; 2e Civ., 1er juin 2023, 22-15.855).
L’avis du médecin-conseil doit figurer au dossier constitué par la caisse (2e Civ., 14 janvier 2010, 08-21.556). De plus, si, en application de l’article susvisé, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l’article R. 441-13 du même code, présenté par la caisse à la consultation de l’employeur, doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de faire grief à l’employeur, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, 22-15.499).
En l’espèce, ainsi qu’il l’a été rappelé ci-dessus, par courrier du 17 juin 2016, la caisse a informé la SAS [6] qu’elle rendrait une décision sur le caractère professionnel de l’accident le 8 juillet 2016 et que, préalablement à cette dernière, la société pouvait consulter les pièces constitutives du dossier.
Le 24 juin 2016, la société a demandé à la caisse de lui communiquer les pièces constitutives du dossier. Le 27 juin 2016, la caisse y a procédé ainsi qu’il résulte de la télécopie produite aux débats par la société. Cette dernière reproche à la caisse de ne pas lui avoir communiqué l’avis du médecin conseil et le courrier de réserves.
Le bordereau de consultation du 27 juin 2016 rempli par l’intimée établit que cette dernière a uniquement reproché à la caisse de ne pas avoir versé au dossier le courrier de réserves qu’elle avait émis le 17 mars 2016. Il n’est cependant pas contesté que ce courrier a été reçu puisque la caisse a procédé à une enquête administrative. La société ne saurait par ailleurs se prévaloir d’un grief sur ce point puisqu’elle connaissait nécessairement la teneur du courrier de réserve dans la mesure où elle en était l’auteur. Surtout, la société n’a jamais mentionné dans le bordereau de consultation du 27 juin 2016 que l’avis du médecin conseil aurait été omis.
C’est donc à tort que les premiers juges ont déclaré inopposable à la société la prise en charge de l’accident de travail de M.[S] [X] sur le fondement de la législation professionnelle.
3. Sur le caractère professionnel de l’accident de M.[S] [X]
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que toute lésion apparue au temps et au lieu du travail constitue en elle-même un accident présumé imputable au travail.
S’il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail, c’est en revanche à l’employeur, qui veut contester la décision de prise en charge de la caisse, qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la qualité de salarié de M.[S] [X] est acquise. La matérialité de son accident n’est pas remise en question par l’employeur.
Le 11 mars 2016, la SAS [6] a déclaré un accident de travail survenu le 10 mars 2016 à 15h40 au préjudice de M.[S] [X]. Alors que ce dernier était en mission dans le bloc véhicules du centre d’essais de la direction générale de l’armement de la Gironde, son collègue, M.[K], s’inquiétant de son absence l’a trouvé inanimé au sol avec une plaie à la tête en train de convulser consécutivement à un malaise.
Un malaise étant par définition imprévu et brusque, lequel est associé à des lésions traumatiques sur le crâne, il satisfait à la condition de soudaineté rappelée ci-dessus.
Le questionnaire envoyé à l’assuré établit que, le jour de son accident, M.[S] [X] était à son poste de travail, dans le hangar à véhicules, en attente d’intervention , aux horaires de son activité qui étaient de 7H00 à 19H00. Ces éléments sont également confirmés par l’employeur dans le questionnaire qui lui était destiné.
Il en résulte que la lésion survenue au préjudice de M.[S] [X] est bien survenue de manière brusque au temps et au lieu du travail de l’intéressé ainsi que le corrobore la fiche d’intervention 'secours à personne', peu important que la victime n’ait pas été exposée à des conditions de travail inhabituelles.
Il est donc indubitable que la caisse peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité qu’il appartient à l’employeur de renverser.
Si la SAS [6] soutient que la pathologie cardiaque de M.[S] [X] est à l’origine de son malaise, elle n’en justifie pas. En effet, elle produit pour seule preuve de l’origine cardiaque alléguée du malaise son courrier de réserves et le certificat médical d’accident de travail. Elle se contredit d’ailleurs dans ses productions puisque, par courrier du 27 janvier 2017 à destination de la [4], elle soutient que le malaise de M.[S] [X] est 'lié à un état pathologique antérieur, à savoir des problèmes hépatiques.'
Tant l’assuré que l’employeur n’ont jamais mentionné, dans les questionnaires communiqués par la caisse, l’origine cardiaque du malaise de M.[S] [X]. La fiche d’intervention secours à personne n’amène aucun élément permettant à la cour de déterminer la cause du malaise subi par M.[S] [X] puisque le cartouche dédié à cet effet est rempli de la manière suivante 'à déterminer par le [8].'
Preuve n’est donc pas rapportée par l’employeur d’une cause totalement étrangère au travail.
L’intimée échoue ainsi à renverser la présomption d’imputabilité.
4. Sur l’imputabilité des soins et arrêts postérieurs à l’accident de M.[S] [X]
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire
La présomption d’imputabilité est une présomption simple, que l’employeur, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, peut renverser en démontrant la preuve contraire, telle que l’existence d’une cause totalement étrangère.
En l’espèce, il est constant que M.[S] [X] a bénéficié d’un arrêt de travail initialement prescrit le 10 mars 2016 et de manière ininterrompue jusqu’au 31 octobre 2017, date de sa consolidation.
La [4] est donc fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité rappelée ci-dessus.
La cour réitère sa motivation concernant l’absence de preuve d’un quelconque état antérieur de M.[S] [X].
Il est également à relever que le barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie établi par le docteur [U] n’est d’aucun emport sur la solution à apporter au litige puisque ce barème est, comme son nom l’indique, indicatif et n’est corroboré par aucun autre élément médical concret et circonstancié produit par l’employeur concernant l’état de santé de M.[S] [X].
Il s’en évince que la SAS [6] échoue à renverser la présomption d’imputabilité sur ce point.
5. Sur la demande d’expertise présentée par l’intimée
Vu l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Au regard de la motivation développée ci-dessus et de l’absence de toute argumentation médicale précise et circonstanciée, la SAS [6] échoue à convaincre la cour qu’une mesure d’expertise est nécessaire à la résolution du litige en raison d’une difficulté d’ordre médical.
6. Conclusion
Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris, de déclarer opposable à la SAS [6] la décision de prise en charge sur le fondement de la législation professionnelle de l’accident dont M.[S] [X] a été victime le 10 mars 2016 ainsi que des soins et arrêts de travail s’y rapportant.
La demande d’expertise introduite par la SAS [6] sera rejetée.
7. Sur les dépens
La SAS [6] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 6 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la SAS [6] la décision de prise en charge sur le fondement de la législation professionnelle de l’accident dont M.[S] [X] a été victime le 10 mars 2016 ainsi que des soins et arrêts de travail s’y rapportant,
Déboute la SAS [6] de sa demande d’expertise,
Condamne la SAS [6] aux dépens.
La greffière La présidente
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