Annulation 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2026, n° 2409452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme D… A… et M. F… A…, agissant tant en leurs noms propres qu’en qualité de représentants légaux de Mme C… A…, M. B… A… et M. E… A…, ainsi que M. H… A…, M. G… A… et M. I… A…, et représentés par Me Anglade, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 4 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant à Mme D… A…, à MM. H… A…, G… A… et I… A…, ainsi qu’aux jeunes C… A…, B… A… et E… A…, la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de M. F… A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du motif relatif au défaut de caractère probant des actes d’état civil de Mme A… et des jeunes C…, B… et E… A… dès lors que les documents produits sont probants et accompagnés d’éléments de possession d’état et que les déclarations discordantes du réunifiant sont justifiées notamment par son illettrisme ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du motif relatif à l’âge de MM. H…, G… et I… A… dès lors qu’ils étaient âgés de moins de dix-neuf ans lors de leur première demande de visa le 17 juin 2019 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Une mise en demeure, assortie de l’indication de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et indiquant que l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par les articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, a été adressée le 14 octobre 2025 au ministre de l’intérieur et les requérants en ont été informés, en application de l’article R. 612-3 du même code.
Le ministre de l’intérieur n’ayant pas respecté le délai d’un mois qui lui a été assigné par la mise en demeure précitée pour produire un mémoire en défense depuis plus d’un mois, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F… A…, ressortissant afghan, s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 15 mai 2017 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Mme D… A…, qu’il présente comme sa conjointe, MM. H…, G… et I… A… et les jeunes C…, B… et E… A…, qu’il présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran). Par sept décisions du 4 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont les requérants demandent au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 29 février 2024 contre ces décisions consulaires.
Sur l’acquiescement aux faits :
L’article R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
En application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur a été mis en demeure, le 14 octobre 2025, de présenter ses observations dans un délai d’un mois. Cette mise en demeure étant demeurée sans suite à la date de clôture de l’instruction, le ministre de l’intérieur doit, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant admis l’exactitude matérielle des faits exposés dans cette requête, qui ne sont pas contredits par les autres pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les demandes de visa de Mme D… A… et des jeunes C…, B… et E… A… :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que, en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les demandeurs n’ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille, les documents produits n’étant pas probants.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». En outre, l’article L. 561-5 de ce code dispose que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Il ressort des pièces du dossier que pour établir l’identité de Mme D… A… et des jeunes C…, B… et E… A…, ainsi que leur lien de famille avec le réunifiant, ont été produits des taskeras établies, s’agissant de Mme A…, le 10 octobre 2016, et, s’agissant des trois enfants mineurs, le 3 septembre 2016, par le bureau central de l’enregistrement de l’état civil de la population de la République islamique d’Afghanistan, ainsi que des certificats de naissance délivrés le 19 février 2018 également par le bureau central de l’enregistrement de l’état civil de la population, et des passeports délivrés les 4, 5 et 8 juillet 2017 et le 26 septembre 2017. En outre, ont été produits un certificat du mariage entre Mme D… A… et M. F… A… délivré le 9 mai 2018, faisant mention des six enfants nés de cette union, ainsi que le certificat de mariage tenant lieu d’acte d’état civil établi le 3 juillet 2017 par le directeur général de l’OFPRA. En outre, les requérants font valoir que si les déclarations du réunifiant devant l’OFPRA, qui ressortent notamment de la note du bureau des familles de réfugiés, comportent des discordances sur l’orthographe des prénoms des enfants et sur leurs dates de naissance, celles-ci s’expliquent par l’illettrisme de M. A… et par les différences d’alphabet et de calendrier avec son pays d’origine. Dans ces conditions, dès lors que le ministre, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément indiquant que les actes d’état civil précités ne seraient pas probants, et alors que les déclarations discordantes du réunifiant ne sont pas de nature, à elles seules, à ôter toute valeur probante à ces actes, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait légalement rejeter le recours formé contre les refus de visa opposés à Mme D… A… et aux jeunes C…, B… et E… A… pour le motif cité au point 5.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête s’agissant de ces quatre demandeurs, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle rejette le recours formé contre les refus de visa opposés à Mme D… A… et aux jeunes C…, B… et E… A….
En ce qui concerne les demandes de visa de MM. H…, G… et I… A… :
En premier lieu, en application des dispositions citées au point 4, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que, en application des articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les demandeurs étaient âgés de plus de dix-neuf ans le jour où ils ont déposé leur demande de visa auprès des services consulaires et qu’ils ne justifient pas d’un état de dépendance à l’égard du réunifiant ou d’une situation particulière de vulnérabilité. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et la décision attaquée est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 6 que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
Il est constant que les demandes de visa de MM. H…, G… et I… A… en litige ont été présentées le 9 octobre 2023. Si les requérants font valoir que l’âge de ces demandeurs doit être apprécié à la date de leur première demande de visa, réalisée devant les autorités consulaires à Islamabad (Pakistan) le 17 juin 2019, il ressort des pièces du dossier que ces décisions ont fait l’objet d’un refus définitif. Dans ces conditions, l’âge des demandeurs doit être apprécié à la date de leur seconde demande de visa devant les autorités consulaires à Téhéran, date à laquelle ils étaient tous âgés de plus de dix-neuf ans. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions citées au point 6 en rejetant le recours formé contre les refus de visa opposés à MM. H…, G… et I… A… pour le motif cité au point 10.
En troisième et dernier lieu, alors que les requérants se bornent à faire valoir l’existence de liens forts entre l’ensemble des membres de la famille, sans apporter d’élément sur l’actualité et l’intensité des liens entre le réunifiant et MM. H…, G… et I… A… ou entre ces derniers et Mme D… A… et les jeunes C…, B… et E… A…, et dès lors que les trois demandeurs, âgés d’au moins vingt ans à la date de la décision attaquée, ne seront pas isolés en Afghanistan, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée, en tant qu’elle porte sur les demandes de MM. H…, G… et I… A…, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ces dernières stipulations n’étant d’ailleurs pas invocables par des demandeurs qui sont âgés de plus de dix-huit ans.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle rejette le recours formé contre les refus opposés à MM. H…, G… et I… A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte en tant qu’elles portent sur MM. H…, G… et I… A….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale soit délivré à Mme D… A… et aux jeunes C…, B… et E… A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. F… A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle rejette le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) portant sur les demandes de visa de Mme D… A…, Mme C… A…, M. B… A… et M. E… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D… A…, à Mme C… A…, à M. B… A… et à M. E… A…, un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. F… A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à M. F… A…, à M. H… A…, à M. G… A…, à M. I… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Recours ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Cameroun ·
- Commission ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Election ·
- Dérogation ·
- Terme ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Domicile
- Hébergement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Résumé ·
- Langue ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Tiré ·
- Information
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Limites ·
- Fonctionnaire ·
- Enseignement général ·
- Retraite ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Agro-alimentaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Défaut de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Formation professionnelle ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Service de sécurité ·
- Terme
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur ·
- Allocation sociale
- Militaire ·
- Armée ·
- Pension de réversion ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Retraite ·
- Décès ·
- Mariage ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Rayonnement ionisant ·
- Souffrance ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Tierce personne
- Visa ·
- Commission ·
- Etat civil ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Regroupement familial ·
- Étranger ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Recours contentieux
- Pénalité ·
- Aide ·
- Montant ·
- Agriculture ·
- Recours gracieux ·
- Légume ·
- Règlement d'exécution ·
- Intérêt de retard ·
- Coopérative agricole ·
- Organisation de producteurs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.