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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 26 déc. 2024, n° 23/03740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Décembre 2024
N° RG 23/03740 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KIMY
Epoux [U]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [8]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Y] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 10] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Juliette HIGNARD, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001890 du 31/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphanie MORIN-BONNIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 17 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Décembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE compétent le juge aux affaires familiales français et applicable la loi française ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile,
VU la demande en divorce en date du 17 mai 2023,
VU le procès-verbal d’acceptation annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires,
PRONONCE le divorce des époux [O] – [U] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 20 mars 2008 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (TUNISIE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [Y] [O], le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 10] (TUNISIE),
— Monsieur [K] [U], le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] (TUNISIE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 17 mai 2023 ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires :
* Semaines paires :
— Du lundi matin au mardi à la sortie des classes chez la mère
— Le mardi de 16 heures 30 à 18 heures 30 chez le père
— Du mardi 18 heures 30 au vendredi 16 heures 30 chez la mère
— Du vendredi 16 heures 30 au samedi 09 heures chez le père
— Du samedi 09 heures au lundi matin de la semaine impaire chez la mère,
* Semaines impaires :
— Du lundi matin au mardi à la sortie des classes chez le père
— Le mardi de 16 heures 30 à 19 heures 50 chez la mère
— Du mardi 19 heures 50 au jeudi matin chez le père
— Du jeudi à la sortie des classes chez la mère au samedi 09 heures chez la mère
— Du samedi 09 heures chez la mère au lundi matin de la semaine paire chez le père,
* à compter de l’entrée au CP de [G] : les semaines paires au père et semaines impaires à la mère avec transfert de résidence à la sortie des classes,
— durant les petites vacances : la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires avec le père et inversement pour la mère,
— durant les vacances d’été :
— les années paires : premier et troisième quarts chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère,
— les années impaires : premier et troisième quarts chez la mère, deuxième et quatrième quarts chez le père ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
FIXE 400 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [U] à Madame [O] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [N] [B] [U] et [G] [U], soit 200 euros par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que Monsieur [U] assumera le paiement des frais de cantine et de garderie, des frais d’activités extra-scolaires et de mutuelle ;
DIT que les frais d’inscription scolaires et les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE les parties aux dépens, par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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