Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 3 nov. 2025, n° 2508658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025 sous le n° 2508391, M. A… B…, représenté par Me Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 mars 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire « travailleur temporaire » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la requête est recevable dès lors que la demande d’aide juridictionnelle qu’il a présentée le 11 mars 2025 a interrompu le délai de recours de deux mois, et que la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle ne lui a pas été notifiée ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
l’administration n’a pas fait diligence, n’a pas instruit la demande de titre de séjour, et a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux ;
la décision est entachée d’erreur de droit ;
la décision est entachée d’erreur de fait ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire :
la décision sera annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision d’interdiction de retour :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée de défaut d’examen réel et sérieux ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive, subsidiairement que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025 sous le n° 2508658, M. A… B…, représenté par Me Perez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision est entachée de défaut de base légale, les arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire étant illégaux ;
elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale, en ce qu’elle le contraint à se présenter une fois par semaine le mercredi à 14h à la direction interdépartementale de la police aux frontières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
les observations de Me Harmes, substituant Me Perez, avocate de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens, souligne que, s’agissant du refus de titre de séjour, le préfet n’a pas saisi la plateforme relative à la main d’œuvre étrangère, et que la situation du requérant doit être instruite au regard de l’arrêté actuellement en vigueur depuis le
21 mai 2025 relatif à la liste des métiers en tension ; elle ajoute que M. B… justifie du soutien de son employeur dans ses démarches aux fins de régularisation ;
et les observations de M. B….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né en 1993, est entré en France en 2017 selon ses déclarations aux fins d’y solliciter l’asile. Sa demande, présentée sous une autre identité et une autre nationalité, a successivement été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 mars 2018 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 19 décembre 2018. Le
7 mars 2019, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 4 novembre 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal dans un jugement du
22 juillet 2020, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B… a présenté une nouvelle demande d’admission au séjour le
26 août 2024, sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 14 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a assigné M. B… à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 922-1 du même code : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre / (…) ». Aux termes de l’article L. 922-2 du même code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. /(…) ».
Il est constant que la décision du 14 octobre 2025 portant assignation à résidence de M. B… est fondée sur les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle a été prise pour l’exécution de l’arrêté du 5 mars 2025 portant notamment obligation de quitter le territoire. Par suite, il y a lieu de joindre les requêtes enregistrées sous les numéros 2508391 et 2508658, introduites pour M. B…, pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle s’agissant de la requête n° 2508658.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Bas-Rhin à la requête n° 2508391 :
Il résulte des articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et des articles 43, et 69 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi qu’une demande d’aide juridictionnelle formée avant l’expiration du délai de recours en vue de l’exercice de ce recours a pour effet de l’interrompre et que ce délai recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. En outre, l’article 56 du même décret dispose : « La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l’intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d’attester la date de réception dans les autres cas. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 5 mars 2025, qui comporte l’indication des voies et délais de recours, a été notifié à M. B… au plus tard le 10 mars 2025. Sa demande d’aide juridictionnelle, enregistrée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourgs le 11 mars 2025, a été présentée avant l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois suivant la notification de cet arrêté, de sorte qu’elle a eu pour effet d’interrompre ce délai, lequel a recommencé à courir en l’espèce à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Cette décision, datée du 13 mai 2025, ne comporte aucune mention permettant d’établir de manière certaine la date de notification à l’intéressé par lettre simple, ni, contrairement à ce que soutient le préfet du Bas-Rhin, et à supposer cette circonstance opérante, sa transmission à son avocate par voie de toque. Dès lors que cette date ne ressort pas des pièces du dossier, le délai de recours contentieux d’un mois dont disposait le requérant pour contester l’arrêté litigieux ne peut être regardé comme ayant recommencé à courir et, par suite, expiré le 8 octobre 2025, date à laquelle la requête de M. B… a été enregistrée au greffe du tribunal. Cette requête n’est ainsi pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Bas-Rhin doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. ».
Il n’est pas contesté que M. B… est présent sur le territoire national depuis 2017, soit plus de sept années à la date de la décision contestée. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a exercé la fonction d’agent de quai manutentionnaire depuis février 2023 puis, à compter de décembre 2023 et de manière continue, celle de manutentionnaire monteur agenceur, auprès de la même société à temps plein et par le biais d’un contrat de travailleur intérimaire. Par ailleurs, M. B… justifie, par la constance de ses efforts, d’une volonté d’insertion professionnelle dans la société française, ainsi que de son investissement dans des activités sportives et associatives. Eu égard à ces éléments, en tenant compte d’une durée de présence de sept années en France, de l’absence de toute condamnation de l’intéressé, et du fait qu’il justifie d’une insertion professionnelle dans un secteur d’activité caractérisé par des difficultés de recrutement dans la région Grand Est, il convient de considérer que, dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice d’un titre de séjour au titre des dispositions précitées de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 mars 2025 en ce qu’elle porte refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions de ce même arrêté, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire, ainsi que l’arrêté du 14 octobre 2025 portant assignation à résidence doivent également être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué du 5 mars 2025 implique nécessairement que soit délivré au requérant un titre de séjour portant la mention
« travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer ce titre de séjour au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de la requête n° 2508391, et au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire au titre de la requête n° 2508658. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Perez, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Perez de la somme de 1 200 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle s’agissant de la requête n° 2508658.
Article 2 : L’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d’un an, est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a assigné M. B… à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 5 : L’État, partie perdante, versera à Me Perez, avocate de M. B…, une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros hors taxe en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Perez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Perez et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2025.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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