TCOM Créteil
12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 12 févr. 2025, n° 2024L00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024L00992 |
Texte intégral
AN S GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE CRETEIL
AARPI LE ROY ASSOCIES, AVOCATS
222 BOULEVARD SAINT GERMAIN
75007 PARIS
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DECOMME L
DU TRIBUNAL DE R A COMMERCE
N
U
B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE I
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS R
T
Le Tribunal de Commerce de Creteil
a rendu la décision dont la teneur suit
COMMERC GRAFE DE
L
A
N
U
B
ст I
R
T
GREFFE
N° de rôle 2024L00992
SAS Y – ME X Y ÈS- Nom
QUALITÉ DE LIQUIDATEUR DE LA SARL DANI du dossier
BTP SARL DANI BTP
Délivrée le 14/02/2025
Première page
TRIBUNAL DE
COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 12 février 2025
4ème Chambre
N° PCL 2023J00263
SAS Y prise en la personne de Me Z Y ML/SARL DANI BTP contre
SAS M AG – SAS AH – SAS MB & ASSOCIES
N° RG: 2024L00992
DEMANDEUR
SAS Y prise en la personne de Me Z Y, Mandataires judiciaires dont l’étude est située 7-9 Place de la Gare
94210 LA VARENNE ST HILAIRE, agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de la société DANI BTP, Société à Responsabilité Limité au capital de 8.000 euros, dont le siège social est […] 40 route de
Marolles à SUCY EN BRIE (94370), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 822406203, désignée à ces fonctions par jugement du 4 octobre 2023 du Tribunal de commerce de Créteil
comparant par AARPI LE ROY ASSOCIES, AVOCATS 222
Boulevard Saint Germain 75007 PARIS
DEFENDEURS
SAS M AG […]
RCS PARIS : 883042541 Représentant légal: M. AA AB 270 rue Saint-Honoré
75001 PARIS
comparant par Me AA AC 120 avenue des Champs
Elysées 75008 PARIS
SAS AH […]
RCS PARIS: 901601211
Représentant légal: M. AA AB 270 rue Saint-Honoré
75001 PARIS
comparant par Me AA AC 120 avenue des Champs
Elysées 75008 PARIS
SAS MB & ASSOCIES 22 boulevard Maillot 92200 NEUILLY SUR
SEINE
RCS NANTERRE: 890214810
Représentant légal: M. AD AE 6 bis Route Cantonale 1135
DENENS (SUISSE)
comparant par Me Maxime BONDUELLE 34 place de la Gare 53000 M LAVAL
1
Deuxième page
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 8 janvier 2025 en chambre du conseil où siègeaient M. Vincent MIGLIORE, Président, M. Z AF, M. Christophe PEILLON
VA juges, as[…]tés de Mme Isabelle METAYER, greffier.
En présence du Ministère Public représenté par M. Didier Allard
Délibéré par les mêmes Juges.
Prononcé le 12 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Minute signée par le président du délibéré et Mme Isabelle
L DE COM METAYER, greffier.
M A E N a R U C B E I
R ум T
GREATE
LEGAL E
Troisièmepage
LES FAITS
Par jugement en date du 12 avril 2023, le Tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’encontre de la SARL DANI BTP.
Par jugement du 4 octobre 2023, le Tribunal de céans a converti la procédure de redressement judiciaire de la SARL DANI BTP en liquidation judiciaire, en nommant la SAS Y prise en la personne de Me Z Y, ès-qualités de Liquidateur judiciaire.
La SAS Y prise en la personne de Me Z Y a sollicité, par assignation en date du 7 juin 2024, l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société DANI BTP aux sociétés SAS M AG, […]e 66, avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS, dont le Président est M. AA AB, SAS AH, […]e […], dont le Président est M. AA
AB et la SASU MB & ASSOCIES, […]e […], dont le Président est M. AD AE, pour des relations financières qui seraient anormales.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes de Commissaire de justice du 7 juin 2024 signifiés par dépôt en l’étude, la SAS Y, prise en la personne de Me Z Y, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DANI
BTP a assigné les société M AG, AH et MB & ASSOCIES, demandant au Tribunal de :
Vu le jugement du 4 octobre 2023 du Tribunal de commerce de Créteil,
Vu les articles L.223-19, L.223-20 et L.621-2 alinéa 2 du Code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
Etendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL DANI BTP à l’encontre des sociétés M AG, AH et MB & ASSOCIES;
Dire que les masses passives et actives sont communes ;
Dire que la date de cessation des paiements est commune ;
Dire que la décision est exécutoire de plein droit en application de l’article R.661-1 du Code de
commerce;
Désigner tel huissier (sic) qu’il lui plaira afin de procéder aux mesures d’inventaire ;
Ordonner la signification de la décision à intervenir dans les conditions de l’article R.621-8-1 du Code de commerce;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de sauvegarde judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de la Chambre du conseil du 3 juillet 2024 à laquelle la partie demanderesse ainsi que les sociétés M AG et AH ont comparu, et où le représentant légal de la société DANI BTP et la société MB & ASSOCIES n’ont pas comparu. Elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de la Chambre du conseil du 9 octobre 2024.
A cette audience, à laquelle la partie demanderesse a comparu, à laquelle le représentant légal de la société DANI BTP et la société MB & ASSOCIES n’ont pas comparu, et à laquelle les sociétés M AG et AH ont comparu, en déposant les conclusions en défense, demandant au Tribunal de :
Vu l’article 700 du CPC,
の Vu les articles 1865, L.621-1, L.621-2 du Code de commerce,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
3
Quatrième page
Constater l’absence de confusion de patrimoine entre la SARL DANI BTP, M AG et AH;
Rejeter en conséquence la demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire à leur égard;
Débouter l’administrateur (sic) le mandataire liquidateur judiciaire de la SARL DANI BTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Et en tout état de cause,
Condamner l’administrateur (sic) le mandataire liquidateur de la SARL DANI BTP à payer à chacune des sociétés M. AG et AH la somme de 3.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
L’affaire fut renvoyée à l’audience de la Chambre du conseil du 13 novembre 2024.
A cette audience, à laquelle la partie demanderesse a comparu en déposant les conclusions n°1, réitérant ses demandes introductives d’instance, à laquelle le représentant légal de la société DANI BTP et la société MB & ASSOCIES n’ont pas comparu, et à laquelle les sociétés M AG et AH ont comparu par leur avocat, Me AC, en déposant les conclusions en défense n°2, réitérant leurs demandes et en y ajoutant:
d’annuler la cession de parts sociales consentie par Mme AI à la société M AG. L’affaire fut renvoyée à l’audience en Chambre du conseil du 8 janvier 2025.
A cette audience, la partie demanderesse a comparu, as[…]té de son avocat, Me LE ROY, en déposant les conclusions n°2, réitérant ses demandes introductives d’instance, en se dé[…]tant de sa demande
d’instance et d’action à l’égard de la société SAS AH, et en y ajoutant :
de constater que la société AH a fait l’objet d’une procédure de liquidation à compter de son jugement d’ouverture en date du 22 novembre 2024.
A cette même audience, le représentant légal de la société DANI BTP et la société M AG n’ont pas comparu, M. AA AB, ès-qualités de représentant légal de cette dernière, ayant adressé un courrier informant le greffe que sa société n’était plus représentée par Me AC, et sollicitant un nouveau renvoi.
A cette même audience enfin, la société MB & ASSOCIES a comparu par son avocat, Me BONDUELLE, en déposant les conclusions en défense, demandant au Tribunal de :
Vu les présentes écritures,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger qu’il n’existe pas de relations financières anormales entre les sociétés MB & ASSOCIES et DANI BTP,
Dire et juger l’absence de confusion de patrimoine entre la société DANI BTP et la société MB
ASSOCIES, REFT Débouter la SAS Y de sa demande d’extension à la société MB & ASSOCIES de la procédure de liquidation judiciaire de la société DANI BTP,
Débouter la SAS Y, prise en la personne de Me Z Y, ès-qualités, de
l’intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société MB & ASSOCIES,
Condamner la SAS Y, prise en la personne de Me Z Y, ès-qualités, à verser à la société MB & ASSOCIES la somme de 4.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du
Code de procédure civile,
Condamner la SAS Y, prise en la personne de Me Z Y, ès-qualités, aux
entiers dépens. 어 4
Cinquième page
A cette audience, a comparu la SAS Y, prise en la personne de Me Z Y, ès-qualités de liquidateur de la SARL DANI BTP, en présence du Ministère public représenté par M.
Didier ALLARD, Procureur Adjoint de la République. Le juge-commissaire a fait son rapport, lu à l’audience.
Après avoir entendu les parties, le Tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 12 février 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La SAS Y, prise en la personne de Me Z Y, ès-qualités, expose que:
Les époux AI ont créé la SARL DANI BTP le 1er août 2016, spécialisée en maçonnerie générale, dont la gérante est Mme AI.
Après cinq années d’exploitation, dans le but de spécialiser l’activité de la société DANI BTP vers la construction aux dépens de la rénovation traditionnelle, Mme AI décide de vendre une partie des parts sociales de sa société, par un acte de cession signé entre elle et la société M AG, représentée par son président, M. AA AB. A l’issue de cette cession, le capital de la société
DANI BTP, composé de 80 parts, est réparti ainsi :
M. AJ AI: 40 parts M AG: 39 parts (bien que n’ayant jamais réglé le prix de cette cession)
Mme AK AI: 1 part. L’objectif de cette opération était de développer la clientèle dans le domaine des gros œuvres et de la promotion immobilière, établissant des partenariats nouveaux avec des sociétés telles que M
AG et MB ASSOCIES, devant agir en tant qu’apporteurs d’affaires. Or, il s’avère rapidement que ces sociétés ont facturé des prestations non fondées et élevées, absorbant la trésorerie de la société DANI BTP, qui fut assignée en ouverture de redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire par un créancier, conduisant cette dernière au jugement d’ouverture de redressement judiciaire par le Tribunal de céans, en date du 12 avril 2023.
Sur les relations entre les sociétés DANI BTP et M AG
La partie demanderesse verse aux débats les faits suivants : La société M AG, dirigée par M. AA AB a émis diverses factures à l’encontre de la société DANI BTP libellées « Frais administratifs – Etudes, DQE (signifiant Devis Quantitatif Estimatif, ci-après désigné DQE) plans, dossier Jules Guesde et Neuilly et divers » (pièce n° 7). Ces factures ont généré 11 paiements initiés entre le 11 février 2022 et le 4 décembre 2022 par la société DANI BTP au bénéfice de la société M AG pour un total de 37.200,00€ (pièce n° 8). Elle expose l’absence de contrat commercial justifiant l’établissement de ces factures aux libellés évasifs et relatifs à des chantiers différents (« Jules Guesde à Levallois-Perret, Neuilly et divers ») et les montants aléatoires ne correspondant pas à des marchés spécifiques en cours, ce qui fut constaté par l’administrateur judiciaire dans son rapport sur la période d’observation de la société DANI BTP en date du 30 mai 2023. Elle en conclut que ces factures ne sont pas encadrées par un contrat commercial et ne s’accompagnent d’aucune contrepartie ayant pu bénéficier à la société DANI BTP.
Ces factures résultent simplement d’une confusion de casquettes endossées par M. AA AB agissant à la fois comme associé de DANI BTP, dirigeant de M AG, apporteur d’affaires, maître d’ouvrage dans des chantiers confiés à la société DANI BTP. Ce même rapport de l’administrateur judiciaire expose les partenariats litigieux de la société DANI BTP avec M. AA AB et la société M AG ayant appauvri la débitrice par des facturations de commissions forfaitaires à hauteur de 92K€, non fondées et portant sur des marchés fictifs non confiés à la société DANI BTP.
Au final, l’existence de relations financières anormales avérées justifie la demande d’étendre-la- procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL DANI BTP à l’encontre de la société M
AG.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 25 pièces. сы
5
im Sixième page
La société M AG était non comparante à l’audience de la Chambre du conseil du 8 janvier 2025 mais le fut aux audiences précédentes et le Tribunal se référera aux conclusions en défense n° 2 déposées à l’audience en Chambre du conseil du 13 novembre 2024.
Elle oppose que :
La demanderesse n’apporte aucune preuve de l’existence de flux financiers anormaux induits par les factures établies par la société M AG, en méconnaissant les pratiques commerciales habituelles dans le secteur du bâtiment et des travaux publics; or, la charge de la preuve incombe à la demanderesse (Article 1353 du Code civil);
La facturation d’un montant de 37.200,00€ est justifiée par l’élaboration de devis complexes, la préparation de DQE et l’obtention d’un marché de 523.032,60€ par la société DANI BTP ; les références des chantiers en cours figurant sur ses factures sont des désignations provisoires ;
Le partenariat proposé par elle avait pour but d’apporter une diversification et un développement de l’activité de la société DANI BTP vers le gros œuvre, en visant une rentabilité accrue ; Sa qualité d’associée dans le capital de la SARL DANI BTP n’est pas démontrée car le prix de cession
.
n’a pas été payé, les statuts n’ont pas été mis à jour, aucune publication n’a été effectuée au RCS et elle n’a pas participé à la vie sociale de l’entreprise, en ce qu’elle n’a pas été convoquée aux assemblées générales; de ce fait, elle n’a pas participé aux décisions sociales et fut exclue de fait de la gouvernance de la SARL DANI BTP. Elle en déduit l’impossibilité matérielle d’une confusion patrimoniale ainsi que l’absence de volonté délibérée de confusion patrimoniale.
La SAS Y prise en la personne de Me Z Y rétorque :
sur l’obtention du marché de 523.032,60€ à Levallois-Perret, que la société M Business n’apporte aucune preuve que ses prestations aient pu favoriser la conclusion de ce marché, dont le devis établi par la société DANI BTP le 4 septembre 2021 est par ailleurs bien antérieur aux factures de la société M AG au cours de l’année 2022 se référant à ce chantier Jules Guesde; que le fameux DQE sur ce chantier produit par la défenderesse en pièce 3 ne comporte aucune date et qu’en conséquence il ne peut se rattacher aux factures produites par la société M AG;
. sur l’absence de la qualité d’associée de la société M AG, qu’en tout état de cause, l’existence de relations financières anormales peut se révéler aussi bien en présence qu’en l’absence de relations capitalistiques entre les sociétés considérées. Il importe simplement de caractériser l’existence de ces flux financiers anormaux, qui ont, en l’occurrence, porté préjudice à la société DANI BTP jusqu’à l’ouverture de la procédure collective à son bénéfice.
La société M AG verse aux débats 5 pièces (n° 1 à 4 et 11).
Sur les relations entre les sociétés DANI BTP et MB & ASSOCIES
La partie demanderesse verse aux débats les faits suivants :
La société MB & ASSOCIES a établi deux factures libellées «< honoraires d’indication de clientèle >>> relatifs respectivement aux chantiers […] 27 rue de la Paix 94300
VINCENNES, pour un montant total de 54.000,00€ TTC, dont 36.000,00€ ont été payés avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Le rapport de l’administrateur judiciaire (pièce n° 5) expose qu’aucun contrat d’affaires n’a été réalisé
.
entre les sociétés DANI BTP et MB & ASSOCIES, que ces montants facturés ont été fixés de manière forfaitaire sans tenir compte de la valeur des chantiers en cours et surtout que la société DANI BTP n’a nullement bénéficié de la réalisation de ces chantiers.
. Ces montants anormalement élevés ne peuvent se justifier que par l’intérêt qu’en retirent des associés ou dirigeants communs aux deux structures. En l’espèce, M. AE est dirigeant de la société MB
& ASSOCIES et détient 47,5% du capital de la société civile SCCV GENERAL GOURAUD (pièce n° 17), cette dernière ayant agi comme maître d’ouvrage du chantier […] […] à 92200
Neuilly-sur-Seine. Le rapport du liquidateur judiciaire (pièce n° 13) sur le déroulement de la période d’observation de la société DANI BTP déclare que l’origine des difficultés financières de cette dernière résulte principalement d’un litige portant sur le chantier de Neuilly-sur-Seine avec le maître d’ouvrage
et l'architecte du chantier. 어
6
!
Septième page
La société MB & ASSOCIES oppose que :
La facture n° 11022023 du 11 février 2023 d’un montant de 15.000,00€ HT soit 18.000,00€ TTC a été annulée par la société défenderesse et non payée.
La facture n° 28022022 du 28 février 2023 d’un montant de 30.000,00€ HT soit 36.000,00€ TTC est la seule pièce restant en cause et payée; elle venait en fait en contrepartie de l’obtention du chantier […]
[…], d’une valeur de 906.000,00€, dont la société DANI BTP a bénéficié grâce à
l’intervention de la défenderesse. Cette facture représente une quote-part de 3,31% du montant du marché obtenu. La seule erreur commise par la défenderesse était de citer un chantier erroné sur cette facture en lieu et place de celui du […]. La défenderesse regrette cette erreur et souligne qu’elle n’a tiré aucun bénéfice de ce chantier. En outre, cette facture est unique et ne matérialise pas l’existence de flux financiers récurrents, non justifiés qui démontreraient la mise en place d’un système caractérisant la confusion des patrimoines dans une temporalité longue.
. La demanderesse ne démontre aucun flux financier anormal impliquant la défenderesse sur le chantier […] […], malgré son long développement, en oubliant de rappeler que la société DANI BTP a < massacré » ce chantier, créant un vrai préjudice pour les intérêts de la défenderesse.
A l’appui de ses demandes, la société MB & ASSOCIES verse aux débats 1 pièce, en l’occurrence sa liasse fiscale de l’exercice 2023.
Au cours de la Chambre du conseil, les observations suivantes ont été présentées par :
Le Juge-commissaire qui dit être extrêmement favorable à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL DANI BTP à toutes les sociétés visées, Le Ministère public émet un avis favorable à cette demande d’extension de la procédure de liquidation, sous réserve de l’existence de flux financiers anormaux. Puis, le Tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 12 février
2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article L.621-2 du Code de commerce, par renvoi de l’article L.641-1, une procédure collective ouverte peut être étendue à un ou plusieurs débiteurs personnes physiques ou morales en cas de confusion de patrimoine ou de fictivité. En conséquence, il y lieu de rechercher s’il existait des relations financières anormales ne permettant pas d’assurer une étanchéité suffisante entre les différentes structures, rendant impossible de circonscrire le patrimoine de chacune d’elles.
La SAS Y prise en la personne de Me Z Y, ès-qualités de liquidateur de la société DANI BTP demande à titre principal d’étendre la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL DANI BTP à l’encontre des sociétés M AG et MB & ASSOCIES.
d
7
Huitième page
Sur l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société DANI BTP à l’encontre de la société M AG
La partie demanderesse verse aux débats 9 factures établies par la société M AG à l’égard de la société DANI BTP du 10 janvier 2022 au 29 janvier 2023 (pièce n°7), toutes d’un montant de 3.000,00€ TTC sauf celle n° 050122 qui figure en double: l’une datée du 1er février 2022 d’un montant de 3.000,00€ TTC et l’autre portant le même numéro et datée du 10 janvier 2022 d’un montant de 2.400,00€ TTC. Toutes ces factures d’honoraires ont pour libellé « Frais administratifs Etudes, DQE plans '> et < compris Rendez-vous client » suivi de « dossier AL AM », ou de « dossier AL AM et Neuilly », ou de « dossier AL AM et Neuilly bargue », ou encore de « dossier AL AM et NEUILLY et divers » ; la numérotation des factures ne présente aucune logique en rapport avec la date, puisque des factures plus tardives portent des numéros inférieurs à d’autres, sans cohérence aucune. Ces factures ne font référence à aucun bon de commande ni à un marché cadre en amont. La défenderesse ne verse à aucun moment les plans, les spécifications techniques apportées voire les devis DQE propres à chaque chantier et facture, ni le compte-rendu des rendez-vous avec la clientèle; elle ne produit aucune information pratique sur la contrepartie des montants facturés.
La demanderesse produit également les avis de virements initiés par la société DANI BTP au profit de la société M AG, datés du 11 février 2022 au 4 décembre 2022 pour un total de 37.200,00€
(pièce n°8). Ces virements viennent régler 4 factures listées en pièce 7 pour un total de 12.000,00€, se réfèrent à 4 factures non versées aux débats pour un total de 13.800,00€ et sans référence à une quelconque facture pour un total de 11.400,00€. Cette situation révèle une confusion des comptes et une absence de transparence évidente.
La société M AG justifie les paiements à hauteur de 37.200,00€ par l’élaboration de devis complexes, la préparation de DQE (qui signifie simplement Devis Quantitatif Estimatif), rappelle que les références sur les factures aux chantiers en cours étaient provisoires mais ne verse aucune pièce aux débats qui puisse justifier le travail de ses équipes. Elle ajoute qu’en réalité ces paiements avaient pour contrepartie l’obtention par la société DANI BTP d’un marché d’une valeur de 523.032,60€ (chantier
Jules Guesde à Levallois) grâce à son intervention, ce qui constitue un coût modeste au vu des usages pratiqués dans la profession du bâtiment.
Le Tribunal constate que la société M AG n’apporte aucune preuve d’un tel accord contractuel conclu avec la société DANI BTP; elle produit un DQE détaillé sur le chantier de Levallois en pièce 3 mais celui-ci n’est pas daté et ne comporte aucune en-tête ni signature. Le Tribunal ne retiendra donc pas ce moyen.
Enfin, la société M AG soutient que sa qualité d’associée dans le capital de la SARL DANI BTP n’est pas démontrée, comme en témoignent le non-paiement par elle du prix de cession, l’absence de mise à jour des statuts et de la publication au RCS par la société DANI BTP et sa non-participation à la vie sociale de la SARL DANI BTP. Elle en déduit l’impossibilité matérielle d’une confusion patrimoniale ainsi que l’absence de volonté délibérée de confusion patrimoniale.
Le Tribunal observe que la société M AG n’a pas apporté de réponse ni d’opposition à la mise en demeure avec accusé de réception du conseil de Mme AI, ès-qualités de dirigeante de la société DANI BTP, en date du 20 décembre 2023 (pièce n° 3 de la demanderesse) lui demandant de payer le prix de cession des parts suite à l’acte du 27 décembre 2021, qui fut contradictoirement signé et déposé au RCS de Créteil (pièce n°2). Il déboutera la société M AG de sa demande d’annuler la cession de parts sociales qui lui a été consentie par Mme AI.
Il dit aussi que l’existence de flux financiers anormaux ne se fonde pas en l’occurrence sur les relations capitalistiques entre les deux sociétés.
Les pièces versées aux débats par la SAS Y prise en la personne de Me Z
Y font ressortir un faisceau d’indices et de preuves justifiant l’existence de flux anormaux, caractérisant la confusion de patrimoine.
En conséquence, le Tribunal prononcera l’extension de la procédure de liquidation ouverte à l’égard de
09 la SARL DANI BTP à l’encontre de la société M AG.
8
im
Neuvième page
Sur l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société DANI BTP à
l’encontre de la société MB & ASSOCIES
La partie demanderesse verse aux débats les deux factures suivantes, établies par la société MB ASSOCIES à l’ordre de la société DANI BTP et libellées « honoraires d’indication de clientèle » :
la facture n° 28022022 en date du 28 février 2022 d’un montant de 36.000,00€ ayant pour objet «< SNC BARGUE INVESTISSEMENT » et relative au chantier […] la facture n° 11022023 en date du 11 février 2023 d’un montant de 18.000,00€ ayant pour objet < […] » et relative à ce même chantier ainsi que les deux avis de virement des 9 mars 2022 et 4 avril 2022 (pièce n°10) en règlement de la facture n° 28022022.
Elle produit en soutien le rapport de l’administrateur judiciaire exposant l’absence de tout contrat
d’affaires entre les sociétés DANI BTP et MB & ASSOCIES pour justifier ces opérations, la fixation forfaitaire de ces montants facturés indépendamment de la valeur des chantiers en cours et rappelant que la société DANI BTP n’a nullement bénéficié de la réalisation de ces chantiers.
La société MB & ASSOCIES dit avoir annulé la facture n° 11022023 restée non payée à ce jour mais ne produit pas l’avoir de régularisation.
La société MB & ASSOCIES explique que la facture n° 28022022 comportait une référence erronée de chantier, car elle se référait au chantier […] […] d’une valeur de 906.000,00€ obtenu par la société DANI BTP grâce à son intervention; que les honoraires facturés sont modestes au regard de la valeur du chantier apporté (3.1%); que cette facture reste une pièce unique ne justifiant pas l’existence de flux financiers récurrents. Le Tribunal constate que la société MB & ASSOCIES ne produit aucun contrat conclu avec la société DANI BTP justifiant l’application d’honoraires sur les marchés apportés et notamment celui du […].
En conséquence, le Tribunal qualifiera les éléments versés aux débats par la demanderesse et notamment le paiement de 36.000,00€ par la société DANI BTP à l’ordre de la société MB & ASSOCIES constitutifs de flux financiers anormaux, ayant appauvri la débitrice; il prononcera l’extension de la procédure de liquidation ouverte à l’égard de la SARL DANI BTP à l’encontre de la société MB
ASSOCIES.
Le Tribunal constate que la société AH a fait l’objet d’une procédure de liquidation à compter de son jugement d’ouverture en date du 22 novembre 2024 et le dé[…]tement d’instance et d’action de la SAS
Y, prise en la personne de Me Z Y, ès-qualités.
Le Tribunal déboutera les sociétés M AG et MB & ASSOCIES de l’ensemble de leurs
demandes.
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de plein droit par application des dispositions de l’article R.661-1 du Code de commerce.
Le Tribunal dira que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire et déboutera les sociétés M AG et MB & ASSOCIES de leur demande formée de ce chef.
어 PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Vu le jugement du 4 octobre 2023 du Tribunal de commerce de Créteil,
Vu les pièces versées aux débats,
i’m Vu le rapport du Juge-commissaire,
Vu l’avis du Ministère public; 9
Dixième page
Après en avoir délibéré,
Vu les articles L.223-19, L.223-20 et L.621-2 alinéa 2 du Code de commerce,
Constate que la société AH a fait l’objet d’une procédure de liquidation à compter de son jugement d’ouverture en date du 22 novembre 2024 et le dé[…]tement d’instance et d’action de la SAS
Y, prise en la personne de Me Z Y, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DANI BTP, dont le siège social est […] […], immatriculée au Registre du commerce de Créteil sous le numéro n° 822406203,
Constate l’existence de relations financières anormales entre la société DANI BTP d’une part et les sociétés SAS M AG, dont le siège social est […] […], immatriculée au registre du commerce de Paris sous le numéro n° 883042541, prise en la personne de son représentant légal, M. AA AB et MB & ASSOCIES, dont le siège social est […] […], immatriculée au Registre du commerce de Nanterre sous le numéro n° 890214810, prise en la personne de son représentant légal, M. AD AE,
d’autre part, ayant contribué à appauvrir la société DANI BTP et caractérisant la confusion de patrimoine entre ces sociétés,
Etend la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL DANI BTP à l’encontre de la société SAS M AG dont le siège social est […] […], immatriculée au registre du commerce de Paris sous le numéro n° 883042541, prise en la personne de son représentant légal, M. AA AB,
Déboute la société M AG de sa demande d’annulation de la cession de parts sociales qui lui a été consentie par Mme AI par acte du 27 décembre 2021,
Etend la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL DANI BTP à l’encontre de la société MB & ASSOCIES dont le siège social est […] […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 890214810, prise en la personne de son représentant légal, M. AD AE,
Dit que l’extension de la procédure entraine la création d’une procédure collective unique ; que les organes de la procédure initialement ouverte demeurent en fonction dans le cadre de la procédure élargie.
Dit queles masses actives et passives sont communes.
Dit que la date de cessation des paiements est commune.
Désigne la SELAS AN AO, Commissaire de justice, […] 13 chemin de Villemenon 77170
BRIE-COMTE-ROBERT afin de procéder aux mesures d’inventaire,
Déboute les sociétés M AG et MB & ASSOCIES de l’ensemble de leurs demandes formées de ce chef,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.FE Ordonne l’exécution provisoire de plein droit par application des dispositions de l’article R. 661-1 du
Code de commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le President Le Greffier
J. […]. Летачы
10ème et dernière page
Onzième page
EXPÉDITION
Pour expédition certifiée conforme à la minute de la présente décision
Le Greffier
DECOMMERCE
L
A
N
U
B
I
ст R
T
2024L00992 N° de rôle
SAS Y – ME X Y ÈS-
QUALITÉ DE LIQUIDATEUR DE LA SARL DANI BTP Nom du dossier
/ SARL DANI BTP
14/02/2025 Délivrée le
Douzième et dernière page.
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