Infirmation 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. d, 17 oct. 2019, n° 18/05927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/05927 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 13 novembre 2018, N° 18/00202 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre D
ARRET DU 17 OCTOBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05927 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-N47T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 NOVEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 18/00202
APPELANT :
Monsieur D Y
né le […] à LILLE
de nationalité Française
LA RIVIERE
[…]
Représenté par Me Olivier FORESTIER, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
Monsieur E X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Victor ETIEVANT substituant Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE – ordonnance d’irrecevabilité des conclusions confirmée par arrêt -
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Juin 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 JUIN 2019,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Nelly SARRET, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
L’affaire, mise en délibéré au 26 septembre 2019 a été prorogée au 3 octobre 2019 puis au 17 octobre 2019
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur E X est propriétaire des parcelles aujourd’hui cadastrées section […] et […], 101, 102, 103, 104, 108, 356 et 357) lieudit la Rivière sur la commune de Feuilla suivant acte authentique du 22 novembre 2004.
Reprochant à Monsieur D Y, propriétaire voisin des parcelles aujourd’hui cadastrées section WK 25 et […], 107, 110, 111 et 365), d’avoir posé un portail fermé obstruant l’usage d’un chemin donnant accès à ses parcelles, Monsieur X a saisi le 24 juillet 2018 le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Narbonne aux fins de voir rétablir cet accès.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2018, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Narbonne a :
— ordonné à Monsieur Y de rétablir l’accès au passage sur sa parcelle au profit de la parcelle cadastrée […] dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de 2 mois
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties
— condamné Monsieur Y à payer à Monsieur X une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur D Y a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 novembre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 14 février 2019 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, D Y demande à la Cour de :
* réformer l’ordonnance entreprise
* à titre principal :
— constater l’existence d’une contestation sérieuse
— débouter Monsieur X de ses demandes
* à titre subsidiaire :
— constater que la parcelle de Monsieur X bénéficiant d’un passage par la parcelle B 108 n’est pas enclavée,
— constater que Monsieur X n’a pas entretenu le chemin d’accès à l’intégralité de ses parcelles
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes
* à titre extrêmement subsidiaire, désigner un expert pour déterminer si les parcelles de M. X sont enclavées et décrire la solution de désenclavement la plus courte et le moins dommageable correspondant aux critères de l’article 683 du code civil
* en tout état de cause :
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 1000 € à titre de réparation de son préjudice moral
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 14 mars 2019, le président de la présente chambre a prononcé l’irrecevabilité des conclusions signifiées par la voie électronique le 12 février 2019 par le conseil de Monsieur X. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt rendu par la présente Cour sur déféré le 20 juin 2019.
MOTIFS :
Il convient en préliminaire de rappeler que les conclusions de l’intimé ayant été déclarées irrecevables, M. X, en l’absence de toute conclusion, est réputé s’être approprié les motifs de la décision entreprise en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
Sur l’existence du trouble manifestement illicite
Il ressort des dispositions de l’article 809 du Code de procédure civile que :
'Le président (du Tribunal de Grande Instance ) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l’absence de contestation sérieuse.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance entreprise que Monsieur X a saisi le juge de référés en se fondant sur l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la violation d’une servitude de passage dont il bénéficierait sur la parcelle appartenant à Monsieur Y et cadastrée anciennement 365, aujourd’hui comprise dans les parcelles cadastrées section WK 25 et 31, cette servitude de passage lui permettant d’accéder à ses parcelles anciennement cadastrées 102 et 357 comprises aujourdhui dans les parcelles cadastrées section WK 24 et 30.
Il est constant qu’une servitude de passage constitue une servitude discontinue.
Aux termes de l’article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres, la possession même immémoriale ne suffisant pas pour les établir. L’existence d’un titre au sens de l’article 691 du code civil n’est caractérisée que par la reconnaissance d’un droit de passage par celui qui est débiteur de ce passage.
Or, en l’espèce, il n’est versé aux débats aucun titre émanant de Monsieur Y ou de son auteur établissant qu’un droit de passage conventionnel ait été reconnu sur sa propriété au profit de celle de Monsieur X ou de son auteur. A cet égard, le premier juge se fonde pour retenir l’existence d’une servitude conventionnelle de passage sur une attestation produite par Monsieur H-I J, ancien propriétaire des parcelles cadastrées alors 102 et 357 (aujourd’hui […] et 30) qui confirmerait que ces parcelles étaient desservies par une servitude légale de passage qui permettait l’entretien des vignes. Cependant, cette attestation ne saurait valoir reconnaissance d’un droit de passage conventionnel constitutive d’un titre , alors qu’elle émane de l’auteur de Monsieur X qui n’est pas le débiteur de la servitude et non de l’auteur de Monsieur Y, seul susceptible d’être redevable d’une servitude s’exerçant sur sa propriété au profit de celle de Monsieur X. C’est donc à tort que le premier juge a déduit de cette attestation l’existence d’une servitude conventionnelle s’imposant à Monsieur Y.
S’agissant d’une servitude fondée sur un état d’enclave des parcelles de Monsieur X et également retenue par le premier juge, l’article 682 du code civil prévoit que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée
au dommage qu’il peut occasionner.
En l’espèce, le premier juge se fonde sur un procès-verbal d’huissier qui confirme selon lui qu’aucun autre passage que celui revendiqué n’est utilisable en l’état afin de desservir les parcelles de Monsieur X.
Cependant, ce procès-verbal non produit en cause d’appel et dont le premier juge ne reproduit pas les constatations matérielles précises effectuées par l’huissier de justice, empêchant ainsi la présente Cour de porter une appréciation sur l’état d’enclave de la propriété de Monsieur X et sur le caractère praticable ou non des accès la desservant, est contredit par les attestations régulières en la forme produites par Monsieur Y et émanant de Madame Z Monsieur A, Monsieur B et Madame C, desquels ils résultent que Monsieur X bénéficie de deux autres accès à ses parcelles WK 24 et 30 :
— l’un par la rue du quartier en remontant sur l’ancien […]
— l’autre par sa propre parcelle WK 30 sur l’ancien chemin de Feuilla-Treilles en passant derrière le cimetière,
et sans besoin d’emprunter la propriété de Monsieur Y.
Il ressort de ces mêmes attestations, confirmées par un courrier de Monsieur B,maire de la commune de Feuilla adressé à Monsieur X en date du 12 septembre 2018, qu’à tous le moins en ce qui concerne le second accès sur l’ancien chemin communal de Feuilla-Treilles, ce chemin en bon état et bien entretenu est parfaitement praticable par tous véhicules, y compris agricoles, ce que confirme tant le maire de la commune que Monsieur F G, artisan forestier, lequel indique aux termes de son attestation en date du 28 novembre 2018 qu’il est intervenu à la demande du propriétaire des parcelles WK 24 et 30, en l’occurence Monsieur X afin d’effectuer le débrouissallage de ces parcelles , lesquels sont accessibles par le chemin communal précité décrit par le témoin comme étant en bon état et adapté aux engins agricoles.
En conséquence, à défaut pour Monsieur X d’établir l’état d’enclave de sa propriété, c’est à tort que le premier juge a considéré qu’il justifiait d’un trouble manifestement illicite et a ordonné à Monsieur Y de rétablir l’accès au passage sur sa parcelle au profit de la parcelle cadastrée […] sous astreinte.
Il convient donc d’infirmer l’ensemble des dispositions de l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau de rejeter l’ensemble des demandes formées par Monsieur X.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire formée par Monsieur Y aux fins d’expertise.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur Y sollicite l’octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la procédure engagée par Monsieur X.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière
équipollente au dol.
En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que Monsieur X ait fait dégénérer son action en justice engagée à l’encontre de Monsieur Y en abus susceptible de donner lieu à une créance de dommages et intérêts.
Monsieur Y qui n’indique d’ailleurs pas en quoi cette action serait abusive sera donc débouté de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y les sommes non comprises dans les dépens en cause d’appel. Monsieur X sera donc condamné à leur payer une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans le cadre de cette instance.
Monsieur X, partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement,
— infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
— condamne E X à payer à D Y la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne E X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
NS
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