Infirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 1er avr. 2021, n° 19/03885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/03885 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, 20 mai 2019, N° 1118000774 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 01/04/2021
****
N° de MINUTE : 21/433
N° RG 19/03885 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SO3R
Jugement (N° 1118000774) rendu le 20 mai 2019 par le tribunal d’instance de Boulogne sur Mer
APPELANTE
Madame X, Y, B Z
née le […] à […]
de nationalité française
3, rue Gil A – apt 26
[…]
Représentée par Me Marie-Hélène Calonne, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/19/08135 du 30/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Flandre Opale Habitat
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Sébastien Deloziere, avocat au barreau de Saint-Omer
DÉBATS à l’audience publique du 02 février 2021 tenue par Philippe Brunel magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe Brunel, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 avril 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Philippe Brunel, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 janvier 2021
****
Vu le jugement à caractère contradictoire rendu le 20 mai 2019 par le tribunal d’instance de Boulogne sur Mer qui, saisi par la société anonyme SA des Flandres Opale Habitat à l’encontre de Mme X Z d’une demande de constat de la clause résolutoire ou de prononcé de la résiliation du bail signé entre les parties par acte sous seing privé du 20 décembre 2017 et portant sur un immeuble à usage d’habitation situé à Boulogne sur Mer (62200) […]les A, résidence […], appt n°26, de l’expulsion de la locataire et de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, de l’autorisation à faire transporter et séquestrer les biens restés dans les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse, de la condamnation de Mme Z au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de deux mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux, de la somme de 2843,43 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de l’assignation, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la signification du commandement de payer, de sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges et indexations éventuelles, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement de la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens y compris le coût du commandement et de tout acte de procédure diligenté en vue du recouvrement des sommes dues, a :
— constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 20 décembre 2017 entre la SA Logis 62 devenue Flandre Opale Habitat et Mme X Z à compter du 9 juillet 2018,
— dit qu’à défaut pour Mme X Z d’avoir libéré les lieux situés […] A, résidence […], […], 62200 Boulogne-sur-Mer, deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
— rappelé qu’en cas d’expulsion, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que les opérations d’expulsion ne pourront pas être mises en oeuvre entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante,
— rappelé que le bailleur doit également faire preuve de bonne foi et de loyauté dans l’exécution de ses obligations,
— condamné Mme X Z à payer à la SA Flandres Opale Habitat la somme de trois mille huit cent-quatre-vingt-quatre euros et soixante-quinze centimes (3 884,75 euros) au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation dus au 13 mars 2019,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
— condamné Mme X Z à payer à la SA Flandre Opale Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail du 13 mars 2019 jusqu’a la libération effective des lieux, soit 482,05 euros,
— débouté la SA Flandre Opale Habitat de sa demande au titre de l’astreinte,
— débouté la Flandre Opale Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Sous-Préfet de Boulogne-sur-Mer en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Mme X Z au paiement des dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer ;
Vu la déclaration d’appel de Mme X Z en date du 9 juillet 2019 ;
Vu la constitution de la SA Flandre Opale Habitat en date du 1er août 2019 ;
Vu les conclusions de Mme X Z en date du 8 octobre 2019 demandant à la cour de :
— dire l’appel de Mme X Z recevable et fondé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Boulogne sur Mer,
— surseoir à l’exécution des poursuites et autoriser Mme X Z à se libérer de sa dette en mensualités de 50 euros, jusqu’à extinction de la dette,
— suspendre les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais,
— statuer sur les dépens comme de droit ;
Vu les conclusions de la SA Flandre Opale Habitat en date 6 janvier 2020 demandant à la cour:
— confirmer le jugement du tribunal d’instance de Boulogne sur Mer sauf en ce qui concerne la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme X Z de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X Z au paiement de la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X Z en tous les frais et dépens ;
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens.
RAPPEL DES ÉLÉMENTS DE FAIT ET DE PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2017, la SA LOGIS 62 actuellement dénommée Flandre Opale Habitat, a donné à bail à Mme X Z un logement à usage d’habitation situé […]
A, résidence […], […], 62200 Boulogne-sur-Mer, moyennant un loyer de 421,54 euros.
Par acte signifié le 9 mai 2018, la SA Flandre Opale Habitat a délivré un commandement à Mme Z de payer dans un délai de deux mois les loyers et charges impayés pour un montant de 1 333, 34 euros.
Par acte d’huissier du 4 janvier 2019, la société Flandre Opale a fait assigner Mme Z devant le tribunal d’instance de Boulogne sur Mer.
C’est dans ce contexte qu’a été rendue la décision déférée à la cour.
MOTIFS
Madame Z a fait l’objet le 26 juillet 2018 d’une décision de recevabilité par la commission de surendettement des particuliers. Le 13 septembre suivant lui a été notifiée par cette même commission une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Parmi les créances déclarées et retenues par la commission figure l’arriéré locatif mentionné au commandement. Cette décision a toutefois été contestée par un créancier autre que le bailleur et a abouti à un jugement du 15 juin 2020 qui a estimé que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise et renvoyé l’affaire à la commission de surendettement du Pas-de-Calais aux fins notamment que le véhicule lui appartenant soit vendu pour désintéresser tout ou partie des créanciers.
Madame Z demande dans le dispositif de ses conclusions un sursis « à l’exécution des poursuites » et à être autorisée à se libérer de sa dette en mensualités de 50 €. Au regard des motifs développés dans les conclusions, il y a lieu d’interpréter cette demande comme visant à bénéficier non pas d’un sursis à exécution de la mesure d’expulsion par les dispositions pertinentes du code des procédures civiles d’exécution mais bien d’une suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame Z n’ayant pas réglé les causes du commandement délivré le 9 mai 2018 dans le délai de deux mois prévu à cet effet et la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers étant intervenue postérieurement à l’expiration de ce délai, c’est à juste titre que le premier juge a constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Madame Z peut bénéficier des dispositions de l’article 24 VI issues de cette même loi qui prévoient que lorsqu’une procédure de traitement de surendettement a été ouverte, la décision de recevabilité prise par la commission implique de plein droit l’octroi de délais de paiement jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement ou la décision imposant un plan de rétablissement personnel ou toute décision de clôture. Toutefois, le texte de l’article 24 VI précise explicitement que l’octroi d’un tel délai suspensif n’est possible que lorsque « le locataire a repris le paiement du loyer des charges ».
En l’espèce, il résulte du décompte locatif au 5 janvier 2021 produit par le bailleur que la dette locative qui s’élevait à 1333,34 € au 2 mai 2018, somme retenue dans le commandement, s’élève désormais à 1985,12 €. Il apparaît également que depuis le 9 mai 2019, la locataire paye régulièrement une somme de 155 €'à l’exception du mois de septembre 2019 où seule une somme de 100 € a été payée’le décompte locatif faisant apparaître en complément le paiement des sommes dues au titre de l’APL. Il y a donc lieu de considérer que Madame Z justifie pouvoir bénéficier des dispositions ci-dessus visées et il lui sera accordé un délai de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire jusqu’à la date à laquelle interviendra une décision à caractère définitif quant au traitement de la situation de surendettement soit par adoption d’un plan conventionnel de redressement ou bien par toute autre mesure. Il lui sera imposé en contrepartie le paiement d’une somme mensuelle de 50 €.
Le jugement sera ainsi réformé.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement déféré et, statuant à nouveau pour le surplus,
Suspend par application de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 les effets de la clause résolutoire jusqu’à décision définitive sur le fond de la demande de Madame Z visant à bénéficier de la procédure de surendettement,
Constate que, au 5 janvier 2021, le montant de l’arriéré locatif s’élève à 1985,12 €,
Autorise Madame X Z à apurer sa dette à l’égard de la société Flandre Opale Habitat sous forme de mensualités de 50 € dont elle devra s’acquitter en plus du loyer mensuel et des charges courantes,
Dit que, si Madame X Z se libère ainsi de sa dette locative, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué mais que, dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet et la société Flandre Opale Habitat pourra faire procéder à son expulsion et celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique, Madame Z étant alors redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de la provision sur charges,
Précise que, par application de l’article 714-1 du code de la consommation les dispositions ci-dessus ne valent que sous réserve de la décision qui sera prise sur le fond par la commission de surendettement ou bien, sur recours, par le juge compétent,
Rejette la demande de la société Flandre Opale Habitat au titre des frais irrépétibles,
Condamne Madame X Z aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
[…]
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