Rejet 22 mai 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 mai 2025, n° 2417271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417271 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la société SOGEFI, dont le siège social est situé 1 bis rue des Trois Saules à Saint-Sauveur-sur-Ecole (77930), représentée par maître Lepron, avocat, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’établissement public de santé Ville-Evrard à payer, à titre de provision, à la société SOGEFI la somme totale de 139 375,54 euros TTC (toutes taxes comprises), correspondant au montant du solde du décompte général et définitif tacite du lot n°8 du marché public relatif à la construction, à Montreuil, d’unités psychiatriques en hospitalisation complète et ambulatoire pour enfants et adolescents et à l’indemnité pour frais de recouvrement ;
2°) de condamner également l’établissement public de santé Ville-Evrard à verser, à titre de provision, les intérêts moratoires courant sur cette somme depuis le 9 août 2024 ;
3°) et de mettre à la charge de l’établissement public de santé Ville-Evrard la somme de 6 000 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— elle a établi un projet de décompte final et l’a notifié au maître d’ouvrage le 24 avril 2024 ;
— le pouvoir adjudicateur disposait d’un délai de 30 jours à compter de la réception du projet de décompte général pour signer et notifier à l’entreprise ce document. Néanmoins, aucun décompte n’a jamais été notifié à la société requérante ;
— elle a, conformément aux articles 13.3.1, 13.4.4 et 13.1.7 du CCAG, adressé son projet de décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur, le 4 juin 2024 ;
— en application des règles relatives au CCAG applicable en l’espèce le projet de décompte général laissé sans réponse dans un délai de 10 jours est devenu le décompte général définitif. Les sommes impayées sont donc exigibles depuis le 18 juin 2024 ;
— La société peut donc se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’établissement qui devrait couvrir, outre le principal, également les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement également dus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, l’établissement public de Santé Ville-Evrard, représenté par son directeur général en exercice et ayant pour avocat maître Grau, demande au tribunal de rejeter la requête de la société SOGEFI et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
L’établissement soutient que :
— Le décompte général définitif transmis n’avait pas acquis un caractère tacite, faute de remplir les conditions formelles requises pour la constitution d’un tel décompte au regard des articles 13.3 et suivants du CCAG Travaux, ainsi que de l’article 7.1.2 du CCAP du marché, qui déroge en partie à la procédure de décompte général définitif tacite introduite par le CCAG ;
— En effet, le PDF a été envoyé prématurément (faute pour la société de disposer de tous les documents requis) par le titulaire, n’a pas été notifié via Chorus ni signé par le maître d’œuvre ;
— Le décompte général définitif notifié par le titulaire, qui ne comportait pas, en outre, la mention imposée par l’article 7.1.2 du CCAP n’a pu faire naître un décompte général définitif tacite et la créance réclamée par l’entreprise requérante ne présente aucun caractère incontestable.
Par un mémoire en réplique enregistré le 14 mai 2025, la société SOGEFI persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Brotons, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. L’article R. 541-1 du code de justice administrative prévoit que :« Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. La société SOGEFI s’est vu confier le lot n°8 du marché de construction d’unités psychiatriques en Seine-Saint-Denis. Ce lot était d’une valeur de 640 000 euros HT (hors taxes).
3. La société SOGEFI a établi son projet de décompte final le 24 avril 2024 et l’a notifié au maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article 3.2.2 du CCAP applicable.
4. Le décompte général, qui satisfaisait aux conditions de forme prévues par les dispositions du CCAP applicable, peut devenir définitif de manière tacite en l’absence de réaction du maître de l’ouvrage dans les délais impartis par le CCAG Travaux.
5. En l’espèce, le pouvoir adjudicateur disposait d’un délai de 30 jours à compter de la réception du projet de décompte général pour notifier à l’entreprise son décompte général. Or aucun décompte n’a jamais été notifié à la société SOGEFI.
6. Aux termes de l’article 13.4.4 du CCAG : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé :
— du projet de décompte final tel que transmit en application de l’article 13.3.1 ;
— du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ;
— du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.
Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 13.4.2. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard dix jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant. "
7. La société SOGEFI a donc, à nouveau, notifié son projet de décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur qui n’a pas notifié de décompte général à l’entreprise.
8. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à se prévaloir d’un décompte général et définitif tacite ; que, dès lors, elle peut prétendre au versement, à titre provisionnel, d’une somme de 139 375,54 euros TTC, correspondant au montant du solde du décompte général et définitif tacite du lot n°8 du marché public relatif à la construction, à Montreuil, d’unités psychiatriques et à l’indemnité pour frais de recouvrement. Ces sommes seront, en outre majorées des intérêts moratoires courants depuis le 9 août 2024.
Sur les frais de justice :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’établissement public de santé Ville-Evrard une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. En vertu des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées, sur ce fondement, par l’établissement public de santé Ville-Evrard doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’établissement public de Santé Ville-Evrard versera, à la société SOGEFI, à titre provisionnel, une somme de 139 375,54 euros toutes taxes comprises, correspondant au montant du solde du décompte général et définitif tacite du lot n°8 du marché public relatif à la construction, à Montreuil, d’unités psychiatriques et à l’indemnité pour frais de recouvrement.
Article 2 : Les sommes définies à l’article 1er seront majorées des intérêts moratoires courants depuis le 9 août 2024.
Article 3 : L’établissement public de santé Ville-Evrard versera à la société SOGEFI la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions de l’établissement public de santé Ville-Evrard, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, et le surplus des conclusions de la société SOGEFI sont rejetés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SOGEFI et à l’établissement public de santé Ville-Evrard.
Fait à Montreuil, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2417271
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