Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2011142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2011142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020, complétée par un mémoire enregistré le 26 août 2021, M. A B, représenté par Me Daumin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police nationale au titre de 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’ensemble des décisions individuelles portant nomination au grade de brigadier-chef de police nationale au titre de 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer d’élaborer un nouveau tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2020 en y inscrivant son nom, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire, et dans les mêmes conditions, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police nationale au titre de 2020 est entachée de plusieurs vices de procédure ;
— l’arrêté attaquée est également entaché d’une violation du principe d’égalité et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses qualités professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, complété par un mémoire enregistré le 16 novembre 2021, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés de nomination en litige sont irrecevables à défaut de production des décisions attaquées conformément à l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le jugement n°2015288 en date du 4 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— M. B et le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’étaient pas présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, brigadier de police depuis le 1er mars 2008, demande au tribunal d’annuler le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2020 et l’ensemble des décisions individuelles de nomination à ce grade au titre de la même année.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :
En ce qui concerne le tableau d’avancement
2. Comme le soutient le ministre, les avis émis, à l’occasion de la préparation d’un tableau d’avancement, par les commissions administratives paritaires constituent des mesures préparatoires insusceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, la fin de non-recevoir doit être accueillie et les conclusions de la requête de M. B dirigées contre le seul tableau d’avancement au grade brigadier-chef de police issu de la commission administrative paritaire nationale du 2 avril 2020 sont donc irrecevables et doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires tendant à son inscription audit tableau ou au réexamen de sa situation doivent également être rejetées.
En ce qui concerne les nominations individuelles :
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. »
4. M. B n’a pas produit les arrêtés de nomination contestés et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il en ait demandé la communication à l’administration. Dès lors, ses conclusions tendant à l’annulation de ces arrêtés sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par
M. B au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur, Le président,
M. C
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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