Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 17 déc. 2025, n° 2503065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril et 24 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il méconnait le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 521-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 août 2025.
Par une décision du 15 octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- et les observations de Me Galinon, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 18 mars 1997 à Sedi Fadma (Maroc), déclare être entré en France au cours du mois de mars 2025. Par l’arrêté attaqué du 4 avril 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 15 octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, ses conclusions tendant à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (…) ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». Aux termes de l’article R. 521-1 du même code : « (…) lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département (…). » Selon l’article R. 521-4 : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. (…). ». Aux termes de l’article L. 521-7 : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. (…). / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 542-2 : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) / 2° Lorsque le demandeur : / (…) / (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un État autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. / (…). »
Les dispositions précitées ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet et le préfet à enregistrer, une demande d’admission au séjour au titre de l’asile formulée par un étranger à l’occasion de son interpellation. En conséquence, elles font légalement obstacle à ce que l’autorité préfectorale fasse usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière avant qu’il ait été statué sur cette demande d’admission au séjour au titre de l’asile. Ce n’est que dans le cas où la demande d’admission au séjour peut être préalablement rejetée sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que cette autorité peut, le cas échéant et sans attendre que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition établi par les services de police de Montauban le 3 avril 2025, que M. A… a notamment déclaré : « j’ai été agressé au Maroc par neuf personnes de la même famille, ils avaient un chien, j’ai été battu par ces gens, et mordu par le chien, j’ai porté plainte au commissariat, ces gens sont aisés, ils ont payé la police et ma plainte n’a pas abouti. Ces gens ont alors recommencé une deuxième fois et m’ont menacé de mort, c’est pour cette raison que j’ai pris la fuite pour venir ici » et « je suis venu en France pour demander l’asile, pour fuir les problèmes et les menaces de mort, pour fuir ces personnes qui m’ont agressé et menacé de mort ». M. A… doit ainsi être regardé comme ayant exprimé, de manière claire et non équivoque, son intention de solliciter l’asile. Cette demande, dès lors que le requérant ne relevait pas des cas prévus aux b, c et d du 2° de l’article
L. 542-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisait obstacle à ce que le préfet prononce à l’encontre de M. A… une mesure d’éloignement. Par suite, le préfet, auquel il n’appartenait pas d’apprécier le bien-fondé de la demande d’asile formulée par M. A…, ne pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans entacher sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi qui se trouvent privées de base légale. Il s’ensuit que l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 4 avril 2025 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à Me Galinon sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A….
Article 2 : L’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 4 avril 2025 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de la renonciation de Me Galinon à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Galinon une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Galinon et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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