Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 15 déc. 2025, n° 2503876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 2 décembre 2025, N° 2409727 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2409727 du 2 décembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé au tribunal administratif de Nancy le dossier de la requête de M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 23 novembre 2025 à 15 heures 44, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 décembre 2025, M. B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Manla Ahmad, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de lui verser personnellement cette somme dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la condition prévue au 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas remplie ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet s’est borné à énumérer ses condamnations pénales, sans vérifier si la menace pour l’ordre public était réelle, actuelle et suffisamment grave, et sans tenir compte de sa situation individuelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que son comportement ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gottlieb,
- les observations de Me Goudemez, substituant Me Manla Ahmad, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens et précise que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de M. B… se reconstitue dans son pays d’origine, dès lors que les membres de sa famille ne justifient pas remplir les conditions pour résider en France pour une durée supérieure à trois mois.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant italien né le 4 août 2004, est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er octobre 2025, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Incarcéré au centre de détention de Metz, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… compte tenu des éléments en sa possession. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. B… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait quant à sa date d’entrée sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur aurait été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. »
8. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
9. Pour prononcer la mesure d’éloignement en litige, le préfet de la Moselle s’est fondé sur les deux premiers alinéas de l’article L. 251-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que le requérant ne justifiait pas d’un droit au séjour tel que prévu par l’article L. 233-1 du même code, et que son comportement constituait, d’un point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française.
10. Pour soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… se prévaut de sa date d’entrée en France, de la présence de membres de sa famille, et de ce qu’il justifie d’une scolarité effectuée entre 2018 et 2023. Ce faisant, le requérant ne justifie pas d’un droit au séjour tel que prévu à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en fondant la décision attaquée sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, et d’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que pour obliger M. B… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Moselle a considéré que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, après avoir tenu compte de sa situation personnelle et familiale. D’autre part, M. B… fait valoir qu’il est entré en France en 2018, et se prévaut de la présence des membres de sa famille ainsi que d’une scolarité effectuée entre 2018 et 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Metz du 28 novembre 2023, à une peine de soixante-dix heures de travail d’intérêt général pour des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité des usagers ou la tranquillité publique et violation délibérée de la réglementation routière en réunion (rodéos motorisés). M. B… a en outre été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Metz du 6 mars 2024, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. B… a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Metz du 3 février 2025, à une peine d’un an emprisonnement pour des faits de détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, recel de bien provenant d’un vol, et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Le requérant, qui était incarcéré au centre de détention de Metz à la date de la décision attaquée, ne justifie ainsi d’aucune insertion socio-économique particulière, ni d’aucune perspective de réinsertion à sa levée d’écrou. Il n’établit pas d’avantage, par les pièces qu’il produit, l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille résidant en France, ni ne justifie être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à la gravité croissante et au caractère répété sur période récente des agissements délictueux susmentionnés, le préfet de la Moselle a pu à bon droit considérer que le comportement personnel de M. B… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle et familiale exposés au point 11 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet de la Moselle aurait manifestement inexactement apprécié sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
16. La notion d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 et, notamment, de ses articles 15 et 30, dont il résulte qu’un citoyen de l’Union européenne, ou un membre de sa famille, doit disposer d’un délai d’un mois pour quitter le territoire d’un Etat membre, quels que soient les motifs qui fondent la décision d’éloignement prise à son encontre, hormis le cas où cette décision est justifiée par une situation d’urgence. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l’Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l’autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l’éloignement de l’intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B… pour considérer qu’il y avait urgence à l’éloigner du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
18. En dernier lieu, eu égard à la gravité et au caractère récent des faits commis par M. B… ayant donné lieu aux condamnations mentionnées au point 11, et compte tenu des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait inexactement apprécié sa situation en considérant qu’il y avait urgence à l’éloigner du territoire français et refuser, pour ce motif, de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
19. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
21. En deuxième lieu, aux termes de de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. » Aux termes de l’article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. »
22. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que le préfet de la Moselle a pu légalement obliger M. B… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se fondant sur la circonstance que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, il pouvait légalement lui interdire de circuler sur le territoire français en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
23. En dernier lieu, et eu égard à sa situation personnelle et familiale telle qu’exposée au point 11 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans, ni qu’une telle mesure aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
25. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. B… au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Manla Ahmad, et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
R. GottliebLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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