Rejet 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 10 oct. 2025, n° 2403419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403419 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 17 mai 2024 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 17 mai 2024 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité ».
Elle soutient que :
- son état de santé justifie qu’elle bénéficie de la carte de stationnement ;
- elle avait obtenu précédemment la carte de stationnement et la carte « invalidité » ou « priorité ».
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est partiellement irrecevable en tant qu’elle concerne la carte mention « invalidité » ou « priorité » ;
- la décision de refus de délivrance de la carte de stationnement est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- les observations de Mme D…, requérante ;
- et les observations de Mme B…, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D… a demandé, le 4 octobre 2022, auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados, le renouvellement de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » et de la carte « invalidité » ou « priorité », demandes qui ont été rejetées par décisions du 17 mai 2024. Mme D… a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles le 26 juin 2024, réceptionné le 4 juillet 2024. Par les décisions attaquées du 18 octobre 2024, le président du conseil départemental du Calvados a rejeté les deux recours administratifs.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » :
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code, relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ” ».
3. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (…). / 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible (…) / V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que la requête de Mme D…, en tant qu’elle est dirigée contre une décision relative à l’octroi de la carte mobilité inclusion « invalidité », ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
5. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire (…) ».
6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l’organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Caen les conclusions de la requête de Mme D…, qui réside à Saint-Germain-d’Ectot (14), en tant qu’elle concerne l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Sur les conclusions tendant à l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » :
7. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ».
8. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie (…) ».
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
10. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production au tribunal de justificatifs médicaux, même s’ils avaient déjà été produits au cours de l’instruction de la demande par l’administration, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
11. En l’espèce, Mme D… souffre du syndrome d’Ehlers-Danlos type hypermobile et de la maladie de Willebrand qui entraine des douleurs diffuses d’origine musculotendineuses. Elle porte des semelles orthopédiques et utilise régulièrement des béquilles du fait d’une aggravation des symptômes de son genou droit. Elle expose souffrir de tendinopathies au niveau du bassin qui l’obligent à ouvrir en grand les portières pour monter et descendre de son véhicule. Il résulte du certificat médical annexé à sa demande, réceptionné le 4 octobre 2022, que son état de santé est stable par rapport à sa précédente demande. L’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados, dans un avis daté du 18 octobre 2024, évalue son périmètre de marche entre 3 et 5 kilomètres sans utilisation d’aides techniques. Il résulte des autres pièces produites, notamment du compte rendu de consultation établi par le docteur C… en date du 24 août 2022, que Mme D… continue de pratiquer l’activité de marche. En outre, si Mme D… utilise régulièrement des béquilles, le recours à cette aide n’est pas systématique. Dans ces conditions, Mme D… n’établit pas qu’elle souffrirait d’une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres, ni qu’elle aurait l’obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, un appareillage, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie. Enfin, la circonstance qu’elle a pu bénéficier de cette carte de stationnement par le passé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans remettre en cause les difficultés liées à son état de santé, il n’y a pas lieu de reconnaître à Mme D… le droit à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
12. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 octobre 2024 refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme D… relatives à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Caen.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, au département du Calvados et au président du tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Sanction ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Au fond ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement social ·
- Impossibilité ·
- Peine ·
- Formulaire ·
- Médiation
- Demande ·
- Titre ·
- Comparution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Garde ·
- Rejet ·
- Courriel
- Responsabilité limitée ·
- Société par actions ·
- Architecture ·
- Travaux publics ·
- Expertise ·
- Urbanisme ·
- Ingénierie ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Excès de pouvoir ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Andorre ·
- Zone rurale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Mesures d'urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Tiers détenteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Éducation nationale ·
- Délégation ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision administrative préalable ·
- Atteinte ·
- Juge ·
- Sauvegarde
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Homologuer ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.