Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 9 févr. 2026, n° 2600107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 janvier 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 17 décembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Versailles, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Veillat, avocate désignée d’office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)
à titre principal, d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année, ainsi que l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence ;
3°)
à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 en tant que le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année, ainsi que l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence ;
4°)
à titre infiniment subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 en tant que le préfet du Val-d’Oise lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année, ainsi que l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence ;
5°)
à titre infiniment infiniment subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence ;
6°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
S’agissant de l’ensemble des décisions contestées :
-
elles sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
-
elles ont été prises en violation de son droit d’être entendu et du principe général du droit de l’Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’un défaut de base légale, le préfet du Val-d’Oise ne pouvant l’édicter en se fondant sur les dispositions des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’erreurs de fait ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
-
elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
-
elle est entachée d’un défaut de base légale ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
-
elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
-
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai sur laquelle elle se fonde ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 à 10 heures 00 :
-
le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné ;
-
les observations de Me Veillat, représentant M. B…, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
-
le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant pakistanais né le 22 décembre 1983, a été interpellé le 14 décembre 2025 pour des faits de tentative de viol aggravé. Par un premier arrêté du 15 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté daté du 19 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné en résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». Aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée. (…) ». Aux termes de l’article 5 de la même convention : « 1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l’étranger qui remplit les conditions ci-après : / a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif. (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après avoir notamment relevé que l’intéressé « se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national », qu’il a déclaré être « entré en France en 2013 ou en 2014 muni d’une carte de séjour italienne, ce qu’il ne démontre pas » et que son comportement constitue une menace à l’ordre public, dès lors qu’il a été interpellé pour des faits de « tentative de viol aggravé ».
Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est titulaire, sous l’identité de M. A… C…, d’un titre de séjour italien (« permesso di soggiorno ») valable du 11 septembre 2021 au 11 septembre 2031, portant la mention « résident de longue durée-UE » (« soggiornante di lungo periodo-UE ») et dont l’authenticité n’est pas contestée en défense. Par ailleurs, le requérant fait valoir qu’il est entré pour la dernière fois en France le 12 novembre 2025, soit moins de trois mois avant la date de l’arrêté litigieux, et produit, pour l’établir, un billet de bus daté du même jour, établi à son nom, pour un trajet entre Vérone et Paris, l’intéressé produisant en outre un billet d’avion, également établi à son nom, pour un vol entre Paris et Milan prévu le 22 décembre 2025. Dans ces conditions, quand bien même M. B… n’aurait pas présenté son titre de séjour italien aux services de police lors de sa garde-à-vue du 14 décembre 2025, l’intéressé doit être regardé comme justifiant de la régularité de son entrée sur le territoire français, dès lors qu’il remplissait les conditions de circulation dans l’espace Schengen prévues par la convention d’application de l’accord Schengen. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait pas être fondée sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que M. B… ne peut pas être regardé comme ne résidant pas régulièrement en France depuis plus de trois mois. Au surplus, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé en garde à vue le 14 décembre 2025 pour des faits de « tentative de viol aggravé », l’intéressé conteste la réalité de ces faits à l’audience, le préfet du Val-d’Oise n’établissant, ni même n’alléguant, que ceux-ci auraient donné lieu à des poursuites pénales. Par ailleurs, si le préfet du Val-d’Oise se prévaut, en défense, d’un extrait du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), ce dernier ne comporte qu’un seul signalement relatif à une infraction à la police des étrangers qui date du 24 mars 2011. Dès lors, M. B… ne peut, au surplus, être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait pas être fondée sur les dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui est énoncé aux points précédents que M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise ne pouvait pas prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que cette décision est ainsi entachée d’un défaut de base légale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 décembre 2025 obligeant le requérant à quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour refusant de lui accorder le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Doit également être annulée, par voie de conséquence, la décision du 19 décembre 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
M. B… étant admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Veillat, avocate de l’intéressé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Veillat.
D E C I D E :
Article 1er :
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, est annulé.
Article 3 :
L’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence M. B… dans le département du Val-d’Oise est annulé.
Article 4 :
L’État versera à Me Veillat la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Veillat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Chabauty
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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