Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2508058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le n° 2508058, Mme A… B… épouse E…, ayant pour avocat Me Bachtli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 mai 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… épouse E…, de nationalité algérienne, soutient que :
*en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
-elle est entachée d’incompétence ;
-elle est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’irrégularité de l’avis médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
-elle méconnaît l’article 6, 7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
-elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
-elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
-elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de Mme B… épouse E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
-l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’OFII de leurs missions prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code du travail ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier et les observations de Me Bachtli, avocat, pour Mme B… épouse E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse E…, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 22 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour, portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées tiré du vice de compétence :
2. Les décisions attaquées en date du 22 mai 2025 ont été signées par Mme C…, adjointe au sein du bureau chargé de l’éloignement du contentieux et de l’asile, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté réglementaire du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s’ensuit que le vice de compétence soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision attaquée portant refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort de la lecture même de l’arrêté attaqué, d’une part, qu’il vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment l’article 6, 7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, qu’il comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance de Mme B… épouse E…, la date de son entrée sur le territoire français, la présence dans son pays d’origine de son époux et de ses six enfants majeurs, ainsi que l’absence d’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la mesure où l’intéressée, bien qu’informée de la procédure à suivre devant le médecin de cet office, n’a pas levé le secret médical en ne communiquant aucun document audit office.
5. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ». L’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration./ L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». En vertu de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins (…) ».
6. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de résidence à un Algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées, de vérifier, au vu notamment de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, si l’absence de prise en charge médicale aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et d’apprécier si celui-ci peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine.
7. D’une part, Mme B… épouse E… invoque un vice de procédure, motif pris de ce que le préfet se serait fondé sur un avis rendu de façon irrégulière par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il ressort toutefois de la lecture de la décision attaquée, comme il déjà été dit, que la décision attaquée mentionne l’absence de tout avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la mesure où l’intéressée, bien qu’informée de la procédure à suivre devant le médecin de cet office, n’a pas levé le secret médical en ne communiquant aucun document audit office. Il ressort des pièces du dossier que la requérante ne conteste pas sérieusement sa carence devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de sorte que le vice de procédure doit être écarté.
8. D’autre part, il est constant que Mme B… épouse E…, entrée en France en juillet 2015 pour bénéficier d’une greffe de rein, qui a obtenu son admission au séjour à ce titre en qualité d’étranger malade jusqu’au juin 2023 et qui a bénéficié médicalement de cette greffe de rein, a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour en juin 2023. Par la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que si l’état de santé de Mme B… épouse E… nécessite certes une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que les soins doivent en l’état actuel être poursuivis, il existe cependant un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que l’élément médical que Mme B… épouse E… verse au dossier, à savoir le compte-rendu de consultation du 28 mai 2025 du Dr D… relatif au suivi post-greffe de l’intéressée, ne permet pas de contester sérieusement la défense du préfet des Bouches-du-Rhône, et est insuffisant pour établir que, dans son suivi post-greffe, Mme B… épouse E… ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, et en particulier y obtenir un traitement médicamenteux comportant des substances ou molécules équivalentes à celles contenues dans les médicaments qui lui sont prescrits en France.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B… épouse E… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée violerait les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et aurait commis à cet égard une erreur manifeste dans l’appréciation de son état de santé.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… épouse E… tendant à l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents(…) ».
12. En premier lieu, Mme B… épouse E…, n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ».
14. Le moyen tiré de la violation, par l’obligation de quitter le territoire français en litige, des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, être écarté par les mêmes motifs que ceux développés précédemment au point 8, s’agissant du refus de séjour.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) » ;
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse E…, née en avril 1956, est entrée en France en juillet 2015 pour bénéficier d’une greffe de rein, qui a obtenu son admission au séjour à ce titre en qualité d’étranger malade jusqu’au juin 2023 et qui a bénéficié médicalement de cette greffe de rein. Elle n’établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 59 ans, et où il n’est pas sérieusement contesté qu’y résident son époux et ses six enfants majeurs. Sa présence depuis près de neuf ans à la date de la décision attaquée ne démontre pas, par elle-même, une vie privée et familiale ancrée dans la durée en France et elle ne démontre sur cette période aucune insertion sociale ou professionnelle particulière.
17. Dans ces circonstances, compte tenu de ce qui a été dit s’agissant de son état de santé, Mme B… épouse E… n’est fondée à soutenir, ni que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… épouse E… tendant à l’annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
19. Mme B… épouse E… ne développe aucun moyen spécifiquement dirigé contre cette décision.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement:
20. En premier lieu, Mme B… épouse E… n’ayant pas démontré l’illégalité du refus de séjour, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
22. Mme B… épouse E… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine du fait de son état de santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier, comme il a été dit au point 8, que, dans son suivi post-greffe, Mme B… épouse E… n’établit pas qu’enne ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, et en particulier y obtenir un traitement médicamenteux comportant des substances ou molécules équivalentes à celles contenues dans les médicaments qui lui sont prescrits en France. Il en résulte que le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme B… épouse E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… épouse E… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
25. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
26. Les conclusions aux fins d’annulation de Mme B… épouse E… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
27. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
28. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse E… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Pouliquen, conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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