Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 2405481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme E… D… veuve A… B… et M. C… A… B… demandent au tribunal d’annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à Mme E… D… veuve A… B… un visa d’entrée et de court séjour pour visite familiale.
Ils soutiennent que le motif tiré de ce que Mme D… veuve A… B… ne justifie pas de ressources suffisantes pour garantir le financement de son séjour et d’attaches dans son pays de résidence est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… D… veuve A… B…, ressortissante tunisienne née le 26 février 1955, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande le 12 décembre 2023. Par une décision du 25 mars 2024, dont Mme E… D… veuve A… B… et M. C… A… B… demandent l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme D… veuve A… B…, le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’eu égard à la situation personnelle de Mme E… D… veuve A… B…, en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont elle dispose en France et dans son pays de résidence (69 ans, veuve, sans attaches de toute nature justifiée en Tunisie et dont un fils et deux petits-enfants résident en France), sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… veuve A… B… a sollicité un visa de court séjour afin rendre visite à son fils, de nationalité française, qui s’engage à financer les frais de son séjour. Mme D… veuve A… B… affirme avoir de fortes attaches familiales en Tunisie où demeurent sa fille, qu’elle héberge depuis son divorce avec ses deux enfants, et un de ses fils. Toutefois, en se bornant à produire l’acte de naissance de sa fille F… A… B…, née le 30 novembre 1975 à Tunis, elle ne justifie pas de l’intensité de ses liens avec cette dernière et n’établit pas la réalité de ses attaches avec ses petits-enfants et son fils qui seraient restés en Tunisie. Par conséquent, alors qu’elle n’apporte aucune précision quant à ses moyens financiers ou son patrimoine immobilier dans son pays de résidence ni aucune autre garantie de retour, le sous-directeur des visas n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer le visa de court séjour en litige au motif qu’il existerait un risque de détournement de son objet à des fins migratoires.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par M. C… A… B…, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… veuve A… B… et de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… veuve A… B…, à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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