Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 12 nov. 2024, n° 2104954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2104954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 août 2021, 17 février et 7 avril 2023, Mme D F épouse A et M. B A, représentés par Me Bayard-Thibault, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du maire de la commune de Cahors à leur demande formée le 21 avril 2021 tendant à la fermeture du chemin rural du Presbytère pour des raisons de sécurité publique ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cahors une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le chemin rural du Presbytère a été fermé pendant plus de cinquante ans ;
— la réouverture du chemin rural du Presbytère n’a pas été autorisée par une délibération du conseil municipal de la commune de Cahors, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
— l’association « Bégoux Environnement » a réalisé les travaux de réouverture de ce chemin rural, sans autorisation ; elle a modifié l’assiette et le tracé du chemin et occasionné des dégradations ; l’assiette actuelle du chemin rural est différente de celle figurant au cadastre ;
— les dispositions des articles L. 121-17 et L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime ont été méconnues, dès lors qu’aucune enquête publique n’a eu lieu ;
— l’association a porté atteinte aux propriétés des riverains durant les travaux ;
— le réouverture du chemin rural porte une atteinte durable à leur droit de propriété, dès lors qu’ils ont été contraints de construire un mur de séparation à l’intérieur de leurs parcelles, que le niveau naturel du chemin a été surélevé, que celui-ci se situe désormais au niveau du haut du mur de séparation, que les personnes qui empruntent le chemin rural passent à l’aplomb du mur de séparation ;
— la réouverture de ce chemin rural pose des problèmes de sécurité pour les usagers et les propriétaires riverains ;
— ils n’ont pas été informés des travaux de réouverture du chemin rural ;
— un procès-verbal de constat d’huissier en date du 14 septembre 2021, relève que le chemin arrive au ras du muret qu’ils ont construits, que ce muret est une structure de confort et non un mur de soutènement et constate des éboulis sur les propriétaires riveraines de celles des requérants, ainsi qu’un empiètement sur les propriétés riveraines ;
— M. A n’a pas commis un abus de faiblesse sur la personne de M. E en le faisant attester ;
— le représentant de l’association « Bégoux Environnement » a emmené M. E au commissariat de Cahors afin de déposer une main courante ;
— ils ont été au courant de la réouverture du chemin rural en avril 2019, c’est-à-dire au moment où les travaux de réouverture du chemin ont été réalisés ;
— le mur et l’abri à voiture ont été édifiés dans le respect des règles d’urbanisme ;
— l’association « Bégoux Environnement » reconnait qu’une seule modification du tracé du chemin rural a été effectuée au niveau du garage qui a été bâti sur l’assiette initiale du chemin rural ;
— l’autorisation de « Lot Habitat », propriétaire du terrain sur lequel passe le nouveau tracé, n’est pas produite.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 décembre 2021 et 16 mars 2023, l’association « Bégoux Environnement », conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le maire de la commune de Cahors, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ;
— et les observations de M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D F épouse A et M. B A sont propriétaires d’une maison d’habitation située au lieu-dit « Colliobats » sur la commune de Cahors (46 000), parcelles cadastrées AT 844 et 975. Ces parcelles sont riveraines du chemin rural du Presbytère. Par leur requête, les requérants demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du maire de Cahors à leur demande formée le 21 avril 2021 tendant à la fermeture du chemin rural du Presbytère pour des raisons de sécurité publique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si les requérants peuvent invoquer à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative l’illégalité dont serait entaché un acte règlementaire devenu définitif faute d’avoir été attaqué dans le délai du recours pour excès de pouvoir, un tel moyen ne peut être accueilli que dans la mesure ou la décision dont l’annulation est demandée constitue une mesure d’application des dispositions réglementaires dont l’illégalité est invoquée par voie d’exception et où sa légalité est subordonnée à celle de ces dispositions. La décision implicite de rejet née du silence du maire de Cahors à leur demande formée le 21 avril 2021 tendant à la fermeture du chemin rural du presbytère ne constitue pas une mesure d’application de la décision du 19 février 2019 par laquelle le maire de la commune de Cahors a autorisé l’association « Bégoux Environnement », à rouvrir le chemin rural au départ du 68 chemin du Presbytère jusqu’au rond-point de la route de Villefranche et de l’avenue du général Leclerc situé sur la commune de Cahors, et à effectuer des travaux dans le respect des prescriptions techniques. Par suite, les moyens tirés de l’illégalité de la décision du 19 février 2019 sont inopérants et ne peuvent être qu’écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ». Aux termes de l’article L. 161-1 du code de la voirie routière : « Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. ». Aux termes de l’article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. ».
4. Si les requérants soutiennent que le chemin rural du Presbytère a été fermé pendant plus de cinquante ans, ils ne produisent toutefois aucun élément au support de leurs allégations permettant d’en apprécier le bien-fondé et de nature à remettre en cause la présomption instituée par l’article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime, précité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ». Aux termes de l’article D. 161-10 du même code : « Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l’article L. 161-5, le maire peut, d’une manière temporaire ou permanente, interdire l’usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d’art. »
6. M. et Mme A soutiennent que les travaux effectués par l’association « Bégoux Environnement » dans le cadre de la réouverture du chemin rural du Presbytère ont modifié l’assiette du chemin, mis en péril la conservation générale du chemin, et que l’état actuel du chemin présente des risques pour la sécurité des usagers et des propriétaires riverains. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat d’huissier du 14 septembre 2021, que le chemin rural du Presbytère est praticable, que son tracé est matérialisé et que deux panneaux de signalisation sont apposés le long de ce chemin. D’autre part, si les requérants soutiennent que le chemin rural se situe au niveau du muret de leur propriété, qu’ils ont édifiés afin de se prémunir du passage des sangliers, et qu’ils craignent pour leur sécurité dès lors que ce mur n’est pas un mur de soutènement, mais seulement un mur de confort, il ne ressort toutefois pas des photographies produites que le niveau du chemin rural se situe au niveau de leur propriété. Enfin, si des portions du chemin rural présentent des souches d’arbres sur le sol, divers éboulements, quelques faibles affaissements, des morceaux de grillage et des détritus, ces seuls éléments ne permettent de déterminer, en l’état de l’instruction, que le chemin rural présente un risque pour la sécurité des requérants et des usagers. Enfin, il ressort des pièces du dossier que seuls M. et Mme A ont sollicité la fermeture de ce chemin, qu’aucune demande ou plainte n’a été adressée depuis la réouverture de ce chemin et que la fréquentation de ce chemin est limitée à quelques randonneurs et joggeurs. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune de Cahors aurait méconnu les dispositions de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, précité.
7. En quatrième et dernier lieu, les requérants soutiennent que l’association « Bégoux Environnement » a porté atteinte au droit de propriété des riverains durant les travaux, et que la réouverture du chemin rural porte une atteinte durable à leur droit de propriété. Toutefois, les moyens soulevés, qui portent sur le respect du droit de propriété des requérants relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les conclusions de M. et Mme A présentées sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F épouse A, à M. B A et au maire de la commune de Cahors.
Copie en sera adressée à l’association « Bégoux Environnement ».
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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