Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2304530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304530 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2023 et 3 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Tournier-Barnier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le directeur de contrôle fiscal Sud Pyrénées a rejeté sa demande de remise gracieuse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’amende prévue par l’article 1740 A du code général des impôts ne pouvant lui être infligée, dès lors qu’il n’a pas sciemment délivré un reçu à la société Mende Distribution afin de permettre à celle-ci de percevoir un avantage fiscal, la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait dès lors que le reçu fiscal à l’origine du crédit d’impôt consenti à cette société n’ayant pas été correctement rempli, ce crédit d’impôt n’aurait pas dû être octroyé ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa bonne foi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril 2024 et 26 mars 2025, le directeur de contrôle fiscal Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. A… a uniquement présenté des demandes de remise gracieuse et qu’il a bénéficié d’une remise gracieuse à hauteur de la moitié du montant de l’amende mise à sa charge ;
- l’amende litigieuse est justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Me Pailhes, substituant Me Tournier-Barnier, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a délivré à la société Mende Distribution, le 31 décembre 2021, un reçu, mentionnant la somme de 8 149 euros, au titre des dons à certains organismes d’intérêt général. Par une lettre du 8 décembre 2022, le service a informé M. A… du fait que, compte tenu du caractère irrégulier de ce reçu, l’activité déclarée de nourrissage de chiens ne relevant pas d’un organisme d’intérêt général au sens des articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du code général des impôts, la société Mende Distribution avait indûment bénéficié d’un crédit d’impôt au taux de 60 % et que, ce reçu fiscal ayant été sciemment délivré, l’amende prévue à l’article 1740 A du même code lui serait infligée. M. A… s’est vu infliger cette amende par un avis de mise en recouvrement émis le 20 avril 2023. Par une lettre du 21 mai 2023, reçue le 23 mai suivant, l’intéressé a sollicité la remise gracieuse de l’amende ainsi mise à sa charge d’un montant de 4 889 euros. L’administration fiscale a fait partiellement droit à cette demande par une décision du 17 juillet 2023. Par une lettre du 1er août 2023, reçue le 24 août suivant, M. A… a présenté une « réclamation gracieuse » afin d’obtenir la remise de la somme de 2 444 euros restée à sa charge. Cette dernière demande a été rejetée par une décision du 18 septembre 2023. M. A… demande uniquement au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cette décision du 18 septembre 2023.
2. Aux termes de l’article 1740 A du code général des impôts : « Le fait de délivrer sciemment des documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d’obtenir indûment une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d’impôt ou une réduction d’impôt entraîne l’application d’une amende. Le taux de l’amende est égal à celui de la réduction d’impôt ou du crédit d’impôt en cause et son assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés au contribuable (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives (…) ». Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
4. Lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d’impôt en application du 1° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, l’administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable. En revanche, lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse de pénalités en application du 2° du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable.
5. D’une part, si M. A… soutient que, en l’absence de toute intention frauduleuse de sa part, le service a commis une « erreur de droit » en estimant qu’il avait délivré sciemment, au sens de l’article 1740 A du code général des impôts, un reçu ayant permis à la société Mende Distribution d’obtenir indûment un crédit d’impôt, un tel moyen, relatif au bien-fondé de la pénalité restée à la charge de l’intéressé, ne peut être utilement invoqué à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 septembre 2023 rejetant sa seconde demande de remise gracieuse.
6. D’autre part, si le requérant reproche à l’administration fiscale d’avoir commis une « erreur de fait » en accordant un crédit d’impôt à la société Mende Distribution alors que le reçu fiscal qu’il avait délivré à cette société était incomplet, ce moyen, qui se rattache également au bien-fondé de la pénalité litigieuse, est sans incidence sur la légalité de la décision du 18 septembre 2023 rejetant la seconde demande de remise gracieuse de M. A….
7. Enfin, à supposer même que M. A… puisse être regardé comme étant de bonne foi ainsi qu’il le soutient, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier, en l’absence de tout élément relatif à sa situation financière et, plus généralement, de tout élément circonstancié relatif à sa situation personnelle, que l’administration – qui a fait partiellement droit à la première demande de remise gracieuse de l’intéressé ainsi qu’il a été dit au point 1 – aurait entaché son appréciation d’une erreur manifeste en refusant d’accorder à l’intéressé, sur le fondement du 2° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, une seconde remise gracieuse et en laissant à sa charge la somme de 2 444 euros au titre de la pénalité litigieuse.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le directeur de contrôle fiscal Occitanie, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi, en tout état de cause, que celles présentées au titre des dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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