Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2505000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Roure, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un certificat de résidence « salarié » conformément à l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas justifiée par sa situation dès lors qu’il a sa famille proche en France, qu’il travaille et qu’aucune raison ne justifie une telle interdiction ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire.
La préfète de la Haute-Savoie a produit des pièces le 22 août 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 2001, est entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2023 selon ses déclarations. Par l’arrêté du 15 avril 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, à la date de l’arrêté en litige, M. A…, célibataire et sans enfant, n’était présent en France, où il a vécu en situation irrégulière, que depuis janvier 2023, soit depuis deux ans et trois mois, alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 21 ans où il conserve des attaches personnelles. Il se prévaut de la présence de deux tantes sur le territoire français dont une en situation régulière mais ne justifie pas entretenir avec celles-ci des liens particulièrement intenses. Par ailleurs, s’il indique vivre avec l’une d’entre elle, son contrat de travail à durée déterminée, ses fiches de paie ainsi que l’attestation de présence aux ateliers sociolinguistiques du maire de Gaillard du 28 avril 2025 mentionnent une domiciliation au CCAS de cette commune. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait isolé en cas de retour en Algérie, où résident les autres membres de sa famille et où il a vécu l’essentiel de sa vie, ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement et professionnellement. Bien qu’il indique travailler en qualité d’agent d’entretien depuis octobre 2023, M. A… n’a pas cherché à régulariser sa situation administrative, notamment au titre du travail. Dans ces conditions, la décision d’éloignement ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il en résulte que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Aucun délai de départ n’ayant été accordé à M. A…, il est dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l’autorité compétente assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d’ensemble de l’étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction.
La circonstance que le requérant a deux tantes sur le territoire français alors que les autres membres de sa famille sont dans son pays d’origine et qu’il travaille ne constitue pas une circonstance humanitaire pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard à la durée brève de son séjour en France et à la seule présence de deux de ses tantes, la préfète pouvait, sans erreur d’appréciation, fixer la durée de cette interdiction à un an. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté comme non fondé.
En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il en résulte que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens formées contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A-A. Grimont
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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