Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 27 mai 2025, n° 2501815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 février 2015 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 février 2015, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 17 septembre 2024 de Mme A B, représentée par Me Sabatier, tendant à faire exécuter le jugement n° 2303958 rendu le 25 juin 2024.
Par cette demande enregistrée le 17 septembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de faire exécuter le jugement n° 2303958 rendu le 25 juin 2024 par le tribunal administratif de Lyon en faisant injonction à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter du jugement intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros T.T.C. en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la préfète du Rhône, qui n’a pas réexaminé sa demande de titre de séjour, n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 juin 2024 et qu’elle est fondée à demander à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le jugement n° 2303958 rendu le 25 juin 2024 par le tribunal administratif de Lyon ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Segado.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / () Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / (). » Enfin, l’article R. 921-6 dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. »
2. Par le jugement susvisé n° 2303958 rendu le 25 juin 2024 par le tribunal administratif de Lyon, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme B pour défaut de communication des motifs, a, en son article 2, enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
3. En premier lieu, la requérante ne saurait solliciter, dans le cadre de l’exécution de ce jugement du 25 juin 2024, à ce qu’il soit fait injonction à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident dès lors que, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, ce jugement du 25 juin 2024 n’implique pas nécessairement la délivrance d’un tel titre mais seulement, comme exposé à l’article 2 de ce jugement, à ce qu’il soit procédé au réexamen de la situation de l’intéressée. Une telle mesure d’injonction remettrait ainsi en cause les mesures qui ont précédemment été prescrites par ce jugement et méconnaîtrait en l’espèce l’autorité qui s’attache aux motifs de ce jugement du 25 juin 20224 qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
4. En deuxième lieu, la préfète du Rhône n’a pas justifié, ni durant la phase administrative ni durant la phase juridictionnelle de la procédure d’exécution, d’avoir procédé au réexamen de la demande de titre de l’intéressée et avoir ainsi procédé à l’exécution de l’article 2 de ce jugement du tribunal. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de la préfète du Rhône, à défaut de justifier de cette exécution avant le 28 juin 2025, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
5. En dernier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au profit de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 28 juin 2025, exécuté l’article 2 du jugement du tribunal n° 2303958 rendu le 25 juin 2024, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2303958 rendu le 25 juin 2024.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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