Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 avr. 2026, n° 2606541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, Mme A… F…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants G… D… C…, E… D… C…, C… D… C…, et B… D… C…, représentée par Me Gangloff demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 16 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Addis Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à M. G… D… C…, M. E… D… C…, M. C… D… C…, et Mme B… D… C… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer les demandes de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, de lui verser la somme de 1 500 euros.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
* elle est séparée de ses enfants depuis 2019 et ne peut aller les voir en Ethiopie ;
* la situation humanitaire en Somalie est préoccupante du fait de la sécheresse et de violences armées, et l’accès aux soins y est difficile ;
* ses enfants, qui se sont déplacés en Ethiopie pour déposer leurs demandes de visas ne peuvent pas retourner en Somalie du fait des conflits dans la région ;
* alors que le jeune E… D… C… est atteint d’une neuropathie des mains qui s’étend aux pieds et que son état de santé se dégrade, le cousin qui les loge n’étant pas diligent dans le suivi des prescriptions de kinésithérapie et le respect des rendez-vous médicaux, l’état de santé de E… risque de se dégrader encore ;
* il est ainsi porté atteinte tant au droit à la vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants tel que défini par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
*elle est entachée d’erreur d’appréciation, l’identité des enfants étant établie, les éléments de possession d’état le confirmant ;
* elle porte une atteinte disproportionnée au droit des enfants à mener une vie privée et familiale normale défini par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2508078 enregistrée le 9 mai 2925 par laquelle Mme F… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme d’Erceville, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 avril 2026 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme d’Erceville, juge des référés,
- les observations de Me Arnal, substituant Me Gangloff, avocate de la requérante, qui fait notamment valoir que les passeports des enfants, s’ils ont été établis antérieurement à la date de délivrance des actes de naissance produits, l’ont été sur la base d’autres actes de naissance, que l’autorité compétente a gardés, et que les actes de naissance peuvent être sollicités auprès de la municipalité de Mogadiscio, même pour des naissances survenues dans d’autres provinces, en se fondant sur un article du 21 avril 2023 qu’elle a produit en réplique le 13 avril 2026 ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… F…, ressortissante somalienne née le 8 septembre 1996, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France rejetant le recours administratif préalable obligatoire formulé contre les décisions du 16 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à M. G… D… C…, M. E… D… C…, M. C… D… C…, et Mme B… D… C….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Pour établir la condition d’urgence, la requérante fait valoir la durée de séparation de sa famille, le fait que ses enfants ne peuvent pas retourner en Somalie, que le jeune E… est atteint d’une neuropathie des mains, et que son état se dégrade et nécessiterait une prise en charge à l’étranger. Il ressort des pièces du dossier que Mme F… a fui la Somalie au cours du mois d’août 2019, et a rejoint la France en 2021, puis a bénéficié du statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 octobre 2022. Elle ne produit cependant, pour établir la réalité et l’intensité des liens avec les demandeurs de visa, que six transferts de fonds dont le plus ancien est contemporain du dépôt des demandes de visa, à l’été 2024 et sept photographies. Elle produit trois certificats médicaux des 15 septembre 2024, 20 avril 2025 et 8 mars 2026, qui établissent que le jeune E… fait l’objet d’un suivi en consultation tous les six mois et d’une prescription médicamenteuse renouvelée tous les six mois et de séances de kinésithérapie, que des rappels ont été faits à sa famille sur la nécessité de respecter les prescriptions et les dates de rendez-vous, et que la consultation du 17 février 2026 a montré une aggravation de l’état du patient, qui s’est plaint de douleurs généralisées, en particulier aux pieds, que le traitement, dont la posologie est diminuée de moitié par rapport au certificat antérieur, n’a pas amélioré son état et qu’il convient de le transférer à l’étranger. Par suite, eu égard au parcours migratoire de la requérante, à la faiblesse des preuves des liens qu’elle entretient avec ses enfants, au regard des motifs du rejet des demandes de visa, fondés sur l’absence de certitude quant à l’identité et au lien de filiation des demandeurs avec la requérante, les circonstances évoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans l’attente de l’examen de leur recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… F…, au ministre de l’intérieur et à Me Gangloff.
Fait à Nantes, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
G. d’Erceville
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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