Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 30 déc. 2024, n° 2308861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B représenté par
Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande présentée en vue d’acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet, ensemble la décision de rejet implicite à son recours gracieux intervenue le 22 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de la procédure de naturalisation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a rencontré des difficultés pour se procurer son acte de naissance original qu’il n’a pas pu présenter dans les délais requis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant comorien né le 31 décembre 1962, a sollicité sa naturalisation. Par un courrier du 13 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a indiqué que sa demande avait été classée sans suite, faute d’être complète. M. B a effectué par courriel le 22 mai 2023 un recours gracieux contre cette décision de classement sans suite, qui a été rejeté implicitement par le préfet. Par sa requête, M. B demande l’annulation de la décision de classement sans suite, ensemble, du rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / () 3° Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; () « . Aux termes de l’article 40 de ce décret : » L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision du 20 mars 2023, que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de classer sans suite la demande de naturalisation de M. B au motif qu’il n’avait pas produit à l’appui de sa demande plusieurs documents dont l’acte original de l’OFPRA datant de moins de trois mois, l’acte de mariage actuel ainsi que sa traduction, l’attestation de réussite du niveau B1 oral et écrit ou un diplôme attestant de son niveau de français et le bulletin de paie de novembre 2021. Dans sa requête, comme dans son courrier du 2 mars 2023 adressé à la Préfecture, M. B affirme avoir transmis toutes les pièces demandées, à l’exception de l’acte de naissance pour lequel il sous-entend, dans sa lettre, être dans l’attente de sa transmission par l’OFPRA et fait donc état de la difficulté à l’obtenir dans le délai demandé. Dans son mémoire en défense, la préfecture relève l’absence de transmission de l’acte de mariage et de l’acte naissance. Or au regard de la date mentionnée par l’acte de mariage alors en possession de M B à la date du 2 mars 2023, il ne résulte pas de l’instruction que ce document ait été absent de son dossier. Par ailleurs M. B avait expliqué à la préfecture le risque de retard, indépendant de sa volonté, dans la transmission de son acte de naissance étant dans l’attente de sa communication par l’OFPRA. Dans ces conditions, en classant sans suite sa demande, le préfet des Bouches-du -Rhône a méconnu les dispositions de l’article 37-1 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision en litige de classement sans suite de sa demande de naturalisation, ensemble, la décision implicite du préfet portant rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que la situation de
M. B soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande présentée en vue d’acquérir la nationalité française, ensemble la décision de rejet implicite à son recours gracieux intervenue le 22 mai 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande présentée en vue d’acquérir la nationalité française par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. HOUVETLe président,
Signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2308861
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