Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2605499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. C… A… demande à la juge des référés d’ordonner au préfet du Val-d’Oise, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout document provisoire attestant de la régularité de son séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’en l’absence d’un document provisoire de séjour, il ne peut pas travailler ni passer son permis de conduire et est placé dans une situation précaire, alors qu’il est bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
- elle est utile dès lors qu’il a droit à la délivrance d’un document provisoire de séjour ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant ukrainien né le 20 septembre 1978, a déposé une demande de titre de séjour le 6 août 2025 en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 6 août 2025 au 5 février 2026. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction valide ou tout autre document provisoire de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Le 6 août 2025, M. A… a déposé une demande de titre de séjour sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France et a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 5 février 2026. Le préfet du Val-d’Oise, qui n’a produit aucune observation en défense, ne conteste pas la complétude du dossier de demande ainsi déposé. Dans ces conditions, le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a commencé à courir le 6 août 2025, date d’introduction d’une demande complète et régulière d’admission au séjour, si bien qu’une décision implicite de rejet est née sur cette demande le 6 décembre 2025. Par suite, la mesure sollicitée par l’intéressé, tendant au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, fait obstacle à l’exécution de la décision administrative de rejet de sa demande.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
Il lui reste toutefois loisible, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés d’une requête tendant à la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande, fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
L. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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